TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100910_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2021, 24 mai 2022 et 3 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Derouesné, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 47 506,88 euros, ramenée en cours d'instance à 26 409 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre au département de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en disponibilité d'office, prononcée par arrêté du 16 avril 2018 et prolongée par des arrêtés successifs, est illégale, dès lors qu'elle n'était pas inapte à l'exercice de ses fonctions et que le 5 octobre 2016, le comité médical avait émis un avis favorable à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée de trois mois sur un poste aménagé ; d'ailleurs, par arrêté du 16 juillet 2019, le département de la Gironde a reconnu avoir manqué à ses obligations légales en ne lui proposant pas un poste aménagé et a en conséquence retiré l'arrêté du 16 avril 2018 ; - elle n'a reçu aucune invitation à présenter une demande de reclassement ; - elle a droit à l'indemnisation du préjudice financier subi du 18 juillet 2016 au 1er octobre 2019, date de sa reprise de travail effective, période pendant laquelle elle n'a bénéficié que de la moitié de son traitement indiciaire et de son régime indemnitaire ; la perte mensuelle s'élève à 1 089,92 euros, pour une période d'inactivité forcée de 39 mois, soit la somme de 42 506,88 euros ; - elle a également droit à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors d'une part, que l'arrêté du 16 avril 2018 a été retiré par l'arrêté du 16 juillet 2019, d'autre part, que les arrêtés des 18 octobre 2018, 29 novembre 2018 et 10 octobre 2019 n'ont pas fait l'objet d'un recours et enfin, que le chiffrage du préjudice est contestable, dès lors que, sur la période du 16 juillet 2016 au 18 juillet 2018, elle a perçu un plein traitement après avoir été rétablie dans ses droits en raison du retrait de l'arrêté du 16 avril 2018 par l'arrêté du 16 juillet 2019 et que, en cours d'instance, il a versé à la requérante la somme de 26 434,43 euros ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Stefanini-Coste, représentant Mme C, - et celles de M. B, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a placé Mme C, assistante territoriale socio-éducative, en disponibilité d'office à compter du 18 juillet 2016. Cette mise en disponibilité d'office a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2019. Mme C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018, et en cours d'instance, par un arrêté du 16 juillet 2019, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé au retrait de l'arrêté du 16 juillet 2018 et rétabli l'intéressée dans ses droits à rémunération à plein traitement et à la totalité du régime indemnitaire, ainsi que dans ses droits à l'avancement et à la retraite du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2018. Mme C s'est désistée de sa requête devant le tribunal. 2. Par courrier du 29 octobre 2020, Mme C a saisi le département de la Gironde d'une demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 42 506,68 euros au titre de la perte de traitement et d'indemnités, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, du fait de l'illégalité de la disponibilité d'office prononcée à son encontre du 18 juillet 2016 au 15 septembre 2019, puis elle a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 47 506,68 euros. 3. En cours d'instance, le département a versé à la requérante la somme de 26 434,43 euros, correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et ce qu'elle aurait perçu à plein traitement du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande au tribunal de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 26 409 euros au principal, correspondant au préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de son placement en disponibilité d'office du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2018. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Gironde : 4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 16 avril 2018 a été retiré par l'arrêté du 16 juillet 2019 n'interdit pas à Mme C de demander réparation des préjudices que lui a causé l'arrêté ainsi retiré. 5. En deuxième lieu, la circonstance que les arrêtés des 18 octobre 2018, 29 novembre 2018 et 10 octobre 2019 n'ont pas fait l'objet d'un recours en annulation n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête de Mme C tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'arrêté du 16 avril 2018. 6. En troisième lieu, la circonstance que le chiffrage du préjudice de la requérante serait contestable est sans influence sur la recevabilité de sa requête. Sur la faute du département de la Gironde : 7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ". Aux termes de l'article 72 de la même loi, " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Enfin, l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " 8. Mme C soutient qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office à compter du 18 juillet 2016, dès lors qu'à cette date, elle n'était pas inapte à exercer ses fonctions, et que le département aurait dû l'inviter à présenter une demande de reclassement. 9. A la date du 18 juillet 2016 où elle a rétroactivement été placée en disponibilité d'office, les droits à congé de longue durée de Mme C avaient pris fin, et cette dernière n'était pas inapte à exercer ses fonctions. En effet, au cours de sa séance du 5 octobre 2016, le comité médical départemental avait émis l'avis suivant : " Aptitude à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée de 3 mois sur un poste aménagé dans les meilleurs délais ", et à la suite des visites des 8 et 14 novembre 2016, le médecin du travail s'était montré très favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 %, de préférence le matin, en déconseillant toutefois un poste dans la domaine de l'enfance. Toutefois, dans sa demande de saisine du comité médical du 11 mai 2016, Mme C a précisé qu'elle n'acceptait de reprendre le travail qu'" à la condition de ne plus occuper un poste d'assistante sociale ", ce qu'elle a toujours confirmé par la suite, comme cela ressort des échanges de courriels relatifs à sa situation, produits en défense, en date des 16 juin 2017. Mme C étant apte à reprendre ses fonctions, elle n'est pas fondée à soutenir que le département de la Gironde aurait dû l'inviter à présenter une demande de reclassement. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, le département a tenté de trouver une solution et a mis en place un accompagnement dès le mois de mai 2017, dont a été chargée Mme Foschia, conseillère en développement de carrière. Cet accompagnement a permis à l'intéressée de déposer deux candidatures, l'une sur un poste de " référent lecture publique ", pourvu à la suite d'une réintégration de droit, et l'autre sur un poste d'assistance sociale du personnel, pour lequel sa candidature n'a pas été retenue, et le département l'a informée des postes correspondant à son profil lorsqu'ils se libéraient, en l'invitant à présenter ses souhaits. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en plaçant Mme C en disponibilité à compter du 18 juillet 2016 et jusqu'au 18 juillet 2018, le département n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100910_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel