TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100908_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B D A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente et sous 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 juin 2023 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale, en substituant les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 511-3-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né en 1955, est entré en France en 1987 selon ses déclarations. Le 15 novembre 2018, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Par un arrêté du 30 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A C fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français en 1987, à l'âge de 32 ans. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il a en particulier bénéficié d'une carte de résident valable du 19 octobre 2010 au 18 octobre 2020. L'intéressé justifie par ailleurs de l'exploitation d'une entreprise dénommée " A Construction ", immatriculée au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane depuis 2003. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour, et alors même qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne en 2018 à une peine d'emprisonnement de quatre ans ayant fait l'objet d'un aménagement ultérieur, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane 30 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, d'une part, de délivrer à M. A C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", d'autre part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 30 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer M. A C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100908_20230713
Données disponibles
- Texte intégral