TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100902_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juin 2021 et le 6 septembre 2022, et un mémoire en duplique non communiqué, enregistré le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la communauté de communes de l'ouest guyanais a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la communauté de communes de l'ouest guyanais à lui verser la somme de 173 853,10 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ouest guyanais la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes de l'ouest guyanais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas respecté sa promesse d'embauche ; - elle a subi un préjudice financier évalué à 173 853,10 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et 10 octobre 2022, et un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 et non communiqué, la communauté de communes de l'ouest guyanais, représentée par Me Peyrical, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures 00. Par une décision du 9 août 2021, Mme A a été admise en bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auparavant cadre supérieure dans le secteur privé et vivant en métropole, a décidé de revenir s'installer en Guyane pour des raisons familiales en 2019 et a postulé pour le poste de directeur du développement économique de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG). Par un courriel du 5 octobre 2019, le directeur général des services de la CCOG l'a informée de ce que sa candidature avait été retenue. Le recrutement n'a toutefois pas été mis en œuvre par la suite. Par un courrier du 14 mars 2021, reçu le 31 mars 2021, l'intéressée a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la CCOG qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A sollicite la condamnation de la CCOG à lui verser la somme totale de 183 853,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime voir subis. Sur la responsabilité de la communauté de communes de l'ouest guyanais : 2. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courriel du 5 octobre 2019, le directeur général des services de la CCOG a informé Mme A que " suite à [son] entretien et après [s'être] entretenu avec la Présidente [sa] candidature a été retenue " et lui a demandé de se rapprocher du responsable des ressources humaines afin de finaliser son recrutement et d'obtenir la liste des pièces à fournir pour la constitution de son dossier administratif. Ce même courriel prévoyait, par ailleurs, la transmission de plusieurs documents de travail afin qu'elle puisse " appréhender les problématiques du développement économique de Guyane ". Eu égard à son contenu suffisamment ferme et précis, ledit courriel doit donc être regardé comme constitutif d'une promesse d'embauche à l'égard de Mme A. Dès lors, en ne respectant pas son engagement, la CCOG a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A avait quitté son précédent emploi et s'était installée en Guyane pour raisons familiales avant même de se porter candidate au poste de directeur du développement économique de la CCOG. A cet égard, il ressort notamment de courriels adressés par l'intéressée à la CCOG lors du processus de recrutement qu'elle a " mis [sa] carrière professionnelle entre parenthèse [et qu'elle est] rentrée définitivement en Guyane le 15/09 ". Par conséquent, les préjudices invoqués par la requérante, liés à la perte de revenus et aux difficultés morales éprouvées compte tenu de sa situation, ne sont pas liés à la faute commise par la CCOG mais à sa propre décision de quitter son précédent travail et de venir s'installer en Guyane sans certitude d'y obtenir un emploi. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme A a fait preuve de négligence en ne transmettant les pièces sollicitées pour la finalisation du recrutement qu'un mois après la demande alors qu'il lui avait été précisé que ces dernières devaient être transmises " dans les meilleurs délais ". Dans ces conditions, et en l'absence de lien de causalité avec la faute commise par la CCOG, Mme A n'est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCOG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CCOG au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'ouest guyanais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de l'ouest guyanais. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100902_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel