TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100902_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 13 août 2021, M. B E demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient que : - l'administration ne l'a pas suffisamment informé des éléments relatifs à un litige portant sur la mise en œuvre de la convention de garantie de passif sur les parts cédées par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) DGLM ; - il n'a perçu aucune contrepartie de la vente des parts qu'il détenait dans le capital de la SARL DGLM dès lors que le prix de cession a été entièrement absorbé par la mise en œuvre de la convention de garantie de passif conclue entre les cédants et les acquéreurs des parts de cette société. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 13 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a cédé, par acte sous seing privé du 4 juin 2018 enregistré le 11 juin 2018, pour le montant de 49 500 euros, les 33 parts qu'il détenait encore dans le capital de la SARL DGLM, à M. A D, qui a par ailleurs acquis, conjointement avec la société Binard Investissement, la totalité des autres parts de la SARL DGLM auprès d'autres détenteurs. M. E n'a déclaré, au titre de l'année 2018, aucune plus-value relative à cette cession de droits sociaux. À l'issue d'un contrôle sur pièce du dossier, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 18 septembre 2019, a soumis à l'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8 %, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession. Le 17 novembre 2019, il a formulé ses observations, auxquelles il a été répondu le 21 novembre 2019. L'administration ayant rejeté, le 13 janvier 2021, sa réclamation du 20 octobre 2020, M. E demande au tribunal de prononcer le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition en litige est fondée sur la comparaison entre les déclarations de revenus au titre de l'année 2018, qui ne mentionnaient aucune plus-value, et les actes de création de la SARL DGLM et de cession de ses parts sociales, en particulier l'acte sous seing privé du 4 juin 2018, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Havre le 11 juin 2018, par lequel l'intéressé a cédé les 33 parts qu'il détenait dans cette société. M. E ne démontre ni même n'allègue avoir demandé la communication de ces documents, qu'il était au demeurant réputé détenir. Contrairement à ce qu'il soutient, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre le 12 mars 2019, dans le litige opposant l'un des cédants des parts de la SARL DGLM à leurs acquéreurs quant à la mise en œuvre de la convention de garantie de passif, ne constitue pas le fondement des impositions supplémentaires mises à sa charge. En tout état de cause, si le service mentionne cette décision de justice dans sa réponse aux observations du contribuable, les obligations tirées de l'article L. 76 B du code général des impôts ne s'étendent pas à une telle décision de justice, rendue publiquement, et qui, mise à disposition des parties ou expédiée à celles-ci à leur demande, est librement accessible au public en vertu d'une obligation légale. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. En vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. () " En vertu des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code, les contribuables doivent joindre à l'appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie de passif, ainsi que la copie de tout document permettant d'établir la réalité, la date et le montant du versement effectué ainsi que son caractère définitif. 5. Il résulte de ces dispositions que les sommes versées par le cédant au cessionnaire dans le cadre d'une convention de garantie de passif, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de la société dont les actions sont cédées à la date de la cession, ne peuvent venir en déduction du prix de cession que sur le fondement des dispositions précitées du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts et dans les conditions qu'elles prévoient. 6. M. E soutient qu'il n'a perçu aucune somme en contrepartie de la cession, dans les conditions rappelées au point 1, des parts qu'il détenait dans la SARL DGLM, en raison de la mise en œuvre de la convention de garantie de passif, passée le 4 juin 2018 entre les cédants et les cessionnaires des parts de cette société, mise en œuvre postérieurement à la cession et dont il produit une copie. Il indique que l'ensemble des sommes versées aux différents cédants en paiement du prix de ces parts sociales, pour un montant total de 150 000 euros, ont été mises sous séquestre sur un compte ouvert auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Il se prévaut d'un courrier adressé le 2 octobre 2019 par Me Guérard, avocat, à M. D, en qualité de gérant et associé de la SARL S2B, anciennement SARL DGLM, selon lequel la totalité du prix de vente des parts sociales de cette société aurait été absorbée par la garantie de passif et qui indique qu'aucune somme n'aurait été réglée aux vendeurs et notamment à M. E. Cependant, d'une part, il ne ressort pas du contrat de cession des parts du requérant, qui se borne à mentionner le paiement de la somme de 19 500 euros " dans 3 mois " et le paiement du solde de 30 000 euros en un maximum de 24 mensualités, que le prix de cette vente aurait été mis sous séquestre sur un compte ouvert auprès de la CARPA et alors qu'il résulte par ailleurs du contrat de cession de 34 parts de la SARL DGLM, conclu le même jour entre M. C et M. D, que cette mise sous séquestre, pendant trois mois, y est expressément mentionnée. À supposer que la mention d'un paiement " dans 3 mois " fasse référence à cette mise sous séquestre, il demeure sans équivoque que la somme de 30 000 euros n'a pas été versée sur un compte ouvert auprès de la CARPA. D'autre part et à plus forte raison, en se bornant à se prévaloir des affirmations figurant dans le courrier de Me Guérard et à soutenir que la totalité du prix de vente de ses parts a été entièrement absorbé par la garantie de passif, M. E ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réalité, de la date et du montant des versements effectués à ce titre, personnellement ou, à supposer établie la mise sous séquestre d'une partie de ce prix de vente, par l'acquéreur des parts et par l'avocat titulaire du compte auprès de la CARPA. En outre, l'administration établit l'existence d'un litige portant sur la mise en œuvre de la convention de garantie de passif du 4 juin 2018, ayant conduit le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre à ordonner une expertise portant notamment sur les mouvements effectués sur le compte ouvert auprès de la CARPA ayant servi à la mise sous séquestre de certains produits de la vente des parts de la SARL DGLM. Si M. E soutient qu'il n'était pas partie à ce litige et que la demande devant l'autorité judiciaire méconnaissait une clause d'irrecevabilité contractuelle, ces circonstances, à supposer même la seconde établie, sont sans incidence sur l'existence du litige. Par suite, la mise en œuvre de la convention de garantie de passif et ses conséquences ne pouvant être regardées comme définitives, le prix de cession ne pouvait être diminué pour le calcul de la plus-value en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100902_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel