TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100899_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. A E A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C D,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né en 1985, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de sa décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Le requérant se prévaut de la naissance, sur le territoire français, de ses deux enfants, en 2018 et en 2020, dont l'un d'entre eux serait atteint d'un problème de santé nécessitant des soins. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, d'où provient également sa concubine, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, et où il n'est pas établi que le requérant ne disposerait plus d'attaches familiales alors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, en se bornant à produire diverses ordonnances et factures médicales, le requérant, qui ne précise pas la nature de la pathologie de son enfant et qui n'a d'ailleurs pas sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant malade, ne justifie ni de la gravité de l'état de santé de son fils, ni de l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. D
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière en cheffe adjointe,
Signé
A.CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100899_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel