TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100896_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le 24 septembre 2020, il a subi une fouille à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présente un caractère discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ;
- ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fouille à laquelle le requérant a été soumis est justifiée au regard du contexte dans lequel elle a été réalisée ainsi que de son comportement en détention ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rouault-Chalier ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Par courrier du 2 novembre 2020, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis le 24 septembre 2020. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
3. L'article 57 de cette même loi dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 24 septembre 2020 avant son placement en quartier disciplinaire, à la suite d'une sanction infligée le 29 juillet 2020 après la découverte de deux téléphones portables dissimulés dans le plafonnier de sa cellule lors d'une fouille de cette dernière réalisée le 22 juin 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le recours à cette fouille était nécessaire compte tenu du risque que l'intéressé dissimule sur sa personne des objets ou substances prohibés ou dangereux pour sa sécurité ou celle de l'établissement. Si le requérant conteste que son comportement ait pu justifier le recours à une telle mesure, il résulte de l'instruction qu'il a été précédemment sanctionné de quatorze jours de confinement dans sa cellule pour y avoir été surpris par le chef de détention en pleine conversation téléphonique. Le ministre de la justice produit également des comptes rendus d'observations relatant une évolution défavorable du comportement carcéral de M. B envers le personnel pénitentiaire, notamment entre janvier et mars 2018 puis en décembre 2018 et septembre 2019. Par conséquent, au regard du comportement de l'intéressé, la décision de procéder à la fouille litigieuse, le 24 septembre 2020, était nécessaire et proportionnée et aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la fouille en litige aurait été réalisée dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. Par conséquent, le recours à cette fouille intégrale n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, alors en vigueur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre de cette mesure est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100896_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel