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TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100895_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 avril 2021 et le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Châtel-Guyon de l'indemniser à hauteur de 3 148,90 euros dus pour service fait ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtel-Guyon une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il sollicite le versement de la stricte rémunération de la contrepartie de son travail effectif en vertu de la règle du service fait et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Châtel-Guyon, représentée par la Scp Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - titre principal, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Maisonneuve, avocate de la commune de Châtel-Guyon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives, titulaire au sein de la commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) a, par courrier reçu le 24 février 2021, sollicité du maire de la commune qui l'emploie qu'il lui verse une somme de 3 148,90 euros. Sa demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Châtel-Guyon de l'indemniser à hauteur de 3 148,90 euros dus pour service fait. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". 3. Si le requérant soutient que la commune de Châtel-Guyon devrait lui régler la somme de 3 148,90 euros en vertu de la règle du service fait, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait dispensé dans le cadre de ses fonctions de maître-nageur-sauveteur et durant ses heures de service des leçons de natation qui ne lui auraient pas été payées par la collectivité qui l'emploie. Par suite, il n'est pas fondé à réclamer devant le tribunal le versement de la somme précitée. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. M. A étant partie perdante à l'instance, il convient de mettre à sa charge au profit de la commune de Châtel-Guyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Châtel-Guyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Châtel-Guyon. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100895_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel