TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100894_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un passeport français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique reçu par le ministère de l'intérieur le 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un passeport français dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en possession de documents d'état civil qui prouvent à la fois son identité et sa filiation et dès lors, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions en litige portent atteinte à sa liberté d'aller venir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2020, M. B A a déposé une demande de passeport auprès de la mairie de Marseille. Par une décision du 24 juin 2020, le préfet du Var a rejeté expressément cette demande au motif que le ministre de l'intérieur a estimé qu'il n'était pas titulaire de cet état civil, revendiqué par plusieurs personnes. L'intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette décision par lettre du 26 août 2020, reçue au ministère de l'intérieur le 31 août 2020, qui a été implicitement rejeté. M. B A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière. 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer le passeport au requérant, le préfet du Var s'est fondé sur le fait que le requérant, qui se dit M. B A, et qui a déposé le 11 juin, sous cette identité, une demande de passeport n'est pas titulaire de cet état civil et est un usurpateur de cette identité. Le préfet du Var produit divers documents émanant des services préfectoraux du département de Seine et Marne et des services du ministère de l'intérieur, exposant cette usurpation et les conséquences tirées de sa découverte, dont il est notamment ressorti, d'une part, l'invalidation le 12 mai 2017 de la carte nationale d'identité présentée en original par le requérant dans sa demande, d'autre part, l'inscription, le même jour, de l'intéressé au fichier des personnes recherchées, et, enfin, le rejet, par une décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 mai 2017, de la demande de délivrance de passeport qu'il avait présentée le 3 juillet 2014 à la mairie de Pontault Combault. Par suite, alors que le requérant n'a aucunement répliqué au mémoire en défense du préfet du Var et que les documents qu'il joint à sa requête ne sont pas de nature à justifier de l'identité qu'il revendique, le préfet du Var n'a commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation en rejetant sa demande de passeport au nom de M. B A et n'a pas davantage méconnu la liberté d'aller et venir du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui usurpe l'identité de Ahmed A, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Var du 24 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un passeport, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100894_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel