TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100893_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Notre-Dame-de-Livoye a rejeté sa demande, présentée le 15 février 2021, tendant à l'abrogation des délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Livoye de procéder à l'abrogation de la délibération du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et la délibération du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire. Elle soutient que : - le conseil municipal n'est plus compétent ; - les délibérations et la décision portant refus d'abrogation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la commune de Notre-Dame-de-Livoye le 28 avril 2021. Une mise en demeure de défendre a été adressée à la commune de Notre-Dame-de-Livoye le 6 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Dubroca, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 février 2021, la société Enedis a sollicité, auprès du maire de la commune de Notre-Dame-de-Livoye, l'abrogation des délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire. En l'absence de réponse, la société Enedis demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet et d'enjoindre à l'abrogation des délibérations litigieuses. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ", dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. 3. La société Enedis fait valoir que la commune de Notre-Dame-de-Livoye avait délégué au syndicat de l'électricité du département de la Manche l'organisation de la distribution d'électricité. Ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier, en particulier les statuts du syndicat produits par Enedis et la commune, par son silence, doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle. 4. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 7. La commune de Notre-Dame-de-Livoye a transféré au syndicat de l'électricité du département de la Manche l'organisation de la distribution d'électricité. En application des dispositions précitées, le syndicat de l'électricité du département de la Manche est devenu propriétaire des compteurs électriques installés sur le territoire de la commune. Ainsi, le conseil municipal de Notre-Dame-de-Livoye n'était pas compétent pour adopter les délibérations litigieuses refusant le déclassement des compteurs et s'opposant au déploiement des compteurs d'électricité Linky sur le territoire de la commune. Dès lors, le maire était tenu d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation des délibérations illégales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite tendant au refus de convoquer le conseil municipal pour abroger les délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Livoye de réunir le conseil municipal et d'inscrire l'abrogation des délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire, à l'ordre du jour de cette assemblée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite tendant au refus de convoquer le conseil municipal pour abroger les délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Notre-Dame-de-Livoye de réunir le conseil municipal et d'inscrire l'abrogation des délibérations du conseil municipal du 27 novembre 2020 refusant le déclassement des compteurs d'électricité sur son territoire et du 10 septembre 2016 portant refus de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire, à l'ordre du jour de cette assemblée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Notre-Dame-de-Livoye et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2100893_20230324
Données disponibles
- Texte intégral