TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100890_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Pontcharra a décidé de faire procéder d'office, le 11 janvier 2021 à 8 heures, à l'élagage des haies qui dépassent de sa propriété le long de l'avenue du Lycée et de la rue François Couplet en tant que cet arrêté met à sa charge les frais engendrés par ces travaux ; Elle soutient que : - l'élagage de ses haies n'est pas nécessaire dans la mesure où ce n'est pas leur présence mais le stationnement illégal de véhicules sur les trottoirs de l'avenue du Lycée et de la rue François Couplet qui gêne la circulation publique ; - elle ne peut pas matériellement tailler ses haies à cause du stationnement de véhicules sur les trottoirs en cause. La commune de Pontcharra, représentée par Me Heinrich du cabinet Opex Avocats, a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens ; - subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Rochat, avocat de la commune de Pontcharra. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un terrain situé à Pontcharra (Isère) cadastré n°64, 66 et 219. Sa propriété est bordée, au sud et à l'est, par deux voies publiques, la rue François Couplet et l'avenue du Lycée. Par arrêté du 22 décembre 2020, le maire de cette commune a, après mise en demeure de l'intéressée demeurée infructueuse, décidé de faire procéder d'office à l'élagage des haies qui délimitent son terrain au droit de ces deux voies dans la mesure où elles dépassent sa propriété. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle met à sa charge le coût de ces travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur () l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2 du même code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ". 3. Comme exposé dans les visas du présent jugement, Mme A, qui reconnaît la nécessité d'élaguer ses haies, ne conteste pas l'arrêté du 22 décembre 2020 en tant qu'il prescrit d'office la réalisation de ces travaux mais seulement en tant qu'il en met le coût à sa charge par application des dispositions citées au point 2. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le fait que la circulation piétonne est entravée par le stationnement récurrent de véhicules sur les trottoirs de la rue François Couplet et de l'avenue du Lycée. Le moyen correspondant doit être écarté. 4. En se bornant à soutenir que la présence de véhicules l'empêchait de tailler ses haies, la requérante ne démontre pas avoir fait diligences pour réaliser ces travaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant à sa charge leur coût en raison de la négligence dont elle avait fait preuve, le maire de Pontcharra aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont dépourvues de lien avec ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir. Présentées dès lors à titre principal, elles sont, pour ce motif, irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Pontcharra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontcharra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Pontcharra. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2100890_20240717
Données disponibles
- Texte intégral