TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100889_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 9ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 30 janvier 2021 contre cet arrêté.
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le reclasser.
Il soutient que les décisions attaquées sont fondées sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, qui méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a produit des pièces le 11 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a reclassé M. C à l'échelon 9 de son grade. Par un courrier du 30 janvier 2021, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel recours a été implicitement rejeté en l'absence de réponse de l'administration. Par cette requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Le requérant soutient, par voie d'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 porte atteinte aux principes d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps.
3. Le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
4. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.
5. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps ni aucune discrimination indirecte basée sur l'âge.
6. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. C, analysé au point 2, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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TA879 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100889_20230509
Conseil d'État28 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:445031.20221028Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100889_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel