TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100884_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la directrice des soins de l'Institut des études en santé du centre hospitalier de Mayotte l'a informée du non renouvellement de ses interventions au sein de l'Institution de formation des soins infirmiers ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de la restaurer dans ses cours pour l'année 2021 ou, à défaut, de publier le présent jugement dans la presse locale et de le condamner à lui verser une somme équivalente à 50% de la rémunération prévue, ainsi que 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient que : - en tant que professeure en anthropologie de la santé, ses cours étaient programmés à l'Institut de formation des soins infirmiers de Mayotte du 25 mars au 14 mai 2021 ; - son contrat, renouvelé tacitement depuis 2013, a été rompu unilatéralement pour un motif fallacieux ; - la doyenne par intérim de l'unité de formation et de recherche (UFR) Santé de La Réunion n'a pas été informée de l'intention de la directrice de l'Institut des études en santé de Mayotte de mettre fin à son contrat ; - la décision n'a pas été prise dans l'intérêt de la formation. Par un courrier du 8 novembre 2021, le centre hospitalier de Mayotte a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Un mémoire a été enregistré le 28 septembre 2023 présenté par Mme B après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mars 2021 la directrice des soins de l'Institut des études en santé du centre hospitalier de Mayotte a informé Mme A B, professeure des universités en anthropologie, du non renouvellement de ses interventions au sein de l'Institut de formation des soins infirmiers (IFSI). Par la présente requête, Mme B demande au tribunal notamment l'annulation de cette décision. 2. Mme B soutient, sans être contredite, qu'elle intervient depuis l'année 2013 au sein de l'IFSI de Mayotte en tant qu'enseignante dans le cadre des unités d'enseignements " psychologie, sociologie, anthropologie " et " maladie, handicaps, accidents de la vie ". Elle précise, qu'alors que ces enseignements avaient été programmés à l'IFSI de Mayotte sur la période du 25 mars au 17 mai 2021, la directrice des études en santé de Mayotte l'a informée, le 2 mars 2021, qu'il était mis fin à ses interventions. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux interventions de Mme B, la directrice de l'Institut des études en santé de Mayotte s'est fondée sur la circonstance que l'enseignante, de par son positionnement, n'avait pas œuvré à la mise en place d'une harmonisation des enseignements universitaires entre l'IFSI de Mayotte et celui de La Réunion dans le cadre du groupement de coopération sanitaire unissant les instituts. Il ressort de ces mêmes pièces que la directrice reproche à Mme B de n'avoir pas la volonté réelle d'uniformiser les enseignements entre les instituts et de faire obstacle à la réalisation du projet de coopération. A l'instance, Mme B conteste ce motif en produisant de nombreux témoignages de collègues et d'étudiants attestant qu'elle est une enseignante appréciée. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le motif précis avancé par la directrice de l'institut. Il en résulte que la décision litigieuse doit être regardée comme étant justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation du centre hospitalier de Mayotte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100884_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA