TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100884_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, la société Bouygues Télécom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le maire d'Aubignan s'est opposé aux travaux déclarés par la SAS Cellnex en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - en estimant que le projet en litige porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages naturels, le maire a méconnu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, l'environnement industriel et commercial ne présente pas d'intérêt architectural particulier et dès lors, d'autre part, que l'antenne est dissimulée dans un pylône de type monotube et n'est donc pas visible depuis l'espace public ; - le maire a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 11 du règlement de la zone UF du PLU dès lors que l'article 5 des dispositions générales du règlement permet de déroger aux règles de la zone UF pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ; l'installation du faisceau Hertzien pouvait bénéficier d'une dérogation pour des raisons techniques et fonctionnelles ou de sécurité liées à la nécessité de pallier une atténuation du signal permettant de diminuer temporairement la hauteur du mat dans l'attente d'un raccordement à la fibre ; le grillage de clôture qui ne dépasse pas l'existant, nécessite une hauteur conséquente et pouvait ainsi bénéficier d'une dérogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Aubignan ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cellnex, mandataire de la société Bouygues Télécom, a déposé un dossier de déclaration préalable le 28 décembre 2020, en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 176, ZA Les Bouteilles sur le territoire de la commune d'Aubignan. Par arrêté du 22 janvier 2021, le maire d'Aubignan s'est opposé à ce projet. La société SAS Cellnex et la société Bouygues Télécom demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, de nature à fonder l'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de celle-ci, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. En l'espèce, l'opération projetée sera implantée au sein d'une zone UF du PLU, à vocation d'activités sous forme de bureaux, commerces, artisanat, industrie et hébergement hôtelier, ne faisant l'objet d'aucune protection paysagère et qui ne présente aucun intérêt architectural particulier. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans d'insertion que le projet en litige consiste en l'implantation d'une antenne relais d'une hauteur limitée à 14 mètres et a fait l'objet d'un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans l'environnement en retenant un pylône de type monotube, permettant ainsi de dissimuler l'antenne depuis l'espace public, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune d'Aubignan a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en retenant que le projet portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 5. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UF du plan local d'urbanisme d'Aubignan : " 3. Equipements : positionner les équipements tels qu'évacuations, () et autres récepteurs hertziens de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public / 5. Les clôtures : () Clôtures mitoyennes avec le domaine public : () la hauteur maximale de la clôture ne peut dépasser 1,60 mètre () ". Aux termes de l'article 5 intitulé " Ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif " issu des dispositions générales du même règlement : " Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles, nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site () ". 6. En l'espèce il ressort de la décision attaquée que le maire s'est opposé aux travaux déclarés aux motifs, d'une part que l'installation d'un faisceau hertzien est visible depuis l'espace public et, d'autre part que le projet prévoit l'installation d'un portillon intégré à la clôture d'une hauteur de 1,80 mètre, en violation des dispositions précitées. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet en litige entre dans le cadre de l'exception visée à l'article 5 des dispositions générales du règlement du PLU. 7. La déclaration préalable en litige porte sur une antenne relais de téléphonie mobile composée d'une antenne, d'un pylône, d'équipements et d'une clôture avec portillon. Il n'est pas contesté par la commune qu'un tel projet constitue un ouvrage technique nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de télécommunications d'intérêt public et peut être autorisé nonobstant les règles applicables à la zone concernée. Les sociétés requérantes soutiennent sans être contredites par la commune que le projet en litige est techniquement et fonctionnellement justifié dès lors que, d'une part, l'installation du faisceau Hertzien est liée à la nécessité de pallier une atténuation du signal dans l'attente d'un raccordement à la fibre et dès lors que, d'autre part, le grillage de clôture, qui ne dépasse pas l'existant, nécessite une hauteur conséquente, ce qui n'est pas démenti par les pièces du dossier. Par suite, c'est à tort que le maire d'Aubignan s'est fondé sur les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UF pour s'opposer à la déclaration préalable. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubignan une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle le maire d'Aubignan s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex le 28 décembre 2020 est annulée. Article 2 : La commune d'Aubignan versera une somme globale de 1 200 euros à la SAS Cellnex et à la société Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex et à la commune d'Aubignan. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100884_20230321
Données disponibles
- Texte intégral