TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100882_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de réviser la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 29 mars 2021 du service des retraites de l'Etat ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 43 086, 69 euros correspondant au coût qu'elle estime avoir inutilement exposé pour racheter douze trimestres d'années d'études.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service des retraites de l'Etat (SRE) a retenu que le taux de 75% qui lui a été appliqué " était intangible " et ne pouvait être majoré pour prendre en compte un supplément de liquidation au titre des 12 trimestres d'études qu'elle a rachetés en 2004 ;
- elle n'a pas été correctement informée en 2004, année au cours de laquelle elle a donné son accord pour le rachat de 12 trimestres d'études, de l'absence de possibilité de bénéficier d'un " supplément de liquidation " en cas de retraite à taux plein.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser une somme de 43 086, 69 euros, à défaut pour l'intéressée de justifier avoir présenté une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955 ;
- le décret n° 2003 1308 du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 23 mars 1955, recrutée le 21 janvier 1980 par le ministère de la justice comme auditeur de justice a été bénéficiaire d'une pension civile de retraite au titre de l'invalidité liquidée par un arrêté du 29 mars 2021 avec prise d'effet à compter du 12 avril 2021. Cette pension a été liquidée sur la base de 44 ans, 2 mois et 22 jours de services effectifs, écrêtés à 41 ans et 6 mois. Mme A demande d'une part la révision de sa pension afin que soit pris en compte l'intégralité de ces services effectifs incluant 12 trimestres d'études qu'elle a rachetés en 2004, d'autre part et à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 43 086, 69 euros correspondant à la somme qu'elle a versée pour racheter ces 12 trimestres.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 () / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, ()/ III. Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. () / Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. ". De plus, aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " () Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années. () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2011 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. "
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A, née le 23 mars 1955, devait atteindre une durée d'assurance et de services de 166 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Au 12 avril 2021, date à laquelle elle a été radiée des cadres pour invalidité, elle bénéficiait d'une durée de service hors bonifications de 41 ans, 2 mois et 22 jours et d'une durée de service, en incluant les 12 trimestres qu'elle a rachetés en 2004, de 44 ans, 2 mois et 22 jours. Au vu de l'option de rachat de ces trimestres choisis par Mme A le 29 novembre 2004, laquelle lui assurait une augmentation de la durée de service et des bonifications sans réduire l'effet de la décote, sa durée de service de 41 ans, 2 mois et 22 jours a été portée, pour la liquidation de sa pension, à 41 ans et 6 mois, lui permettant de la sorte de bénéficier d'une retraite au taux plein de 75% prévu par l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires cité au point 3. Si Mme A conteste l'écrêtement qui a été opéré pour cette liquidation, la privant ainsi du bénéfice de onze des douze trimestres qu'elle a rachetés en 2004, d'une part le taux de 75% fixé par l'article 13 du code des pensions civiles et militaires précité est un taux maximal, d'autre part, les bonifications liées au rachat d'années d'études ne sont pas susceptibles d'être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du III de l'article L.14 du code des pension civiles et militaires cité au point 2, dès lors qu'elles ne sont pas accordées au titre des enfants ou du handicap. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service des retraites de l'Etat a procédé à l'écrêtement contesté par Mme A et n'a pas appliqué un coefficient de majoration de nature à porter le taux de sa pension à un niveau supérieur au taux de 75% susmentionné.
4. En second lieu, en demandant à titre subsidiaire le remboursement d'une somme de 43 086, 69 euros correspondant aux sommes versées au titre du rachat de douze trimestres d'années d'études et en faisant état d'une insuffisance d'information de la part des services du ministère de la justice dans la proposition qui lui a été adressée le 21 septembre 2004, Mme A doit être regardée comme formulant des conclusions indemnitaires. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait formé une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, ces conclusions sont irrecevables de sorte qu'elles doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100882_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel