TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100880_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B C forme opposition aux deux contraintes délivrées le 24 mars 2021 à la demande de Pôle emploi Normandie pour le recouvrement de sommes d'un montant de 1 018,95 euros et 1 052,43 euros correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique portant sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2019, du 1er août 2019 au 31 août 2019, du 1er février 2020 au 29 février 2020 et du 1er mars 2020 au 31 mars 2020, majorées des frais d'émission de l'acte. Il soutient qu'il n'a pas correctement fait ses déclarations sur la période en litige car il avait des soucis de santé et ne pouvait rajouter des difficultés financières ; qu'il est en incapacité de procéder au remboursement des sommes demandées. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; - les contraintes sont légalement fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a bénéficié du droit à l'allocation de solidarité spécifique à la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi du 20 juin 2016 au 16 décembre 2019 et du 1er février 2020 au 7 août 2020. Pôle emploi Normandie a eu connaissance d'activités salariées, que M. C n'avait pas déclarées, sur la période de juillet et août 2019 et de février et mars 2020 et a régularisé sa situation en lui notifiant quatre indus d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 485,46 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019, de 518,94 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019, de 485,46 euros pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020 et de 518,84 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2020. M. C a sollicité une remise de sa dette, demande qui a été rejetée par Pôle emploi le 22 janvier 2021. Après des lettres de relance et une mise en demeure du 11 février 2021, Pôle emploi Normandie a décidé de recouvrer auprès de M. C les sommes indûment perçues de 1 018,95 euros et 1 052,43 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et a émis, le 24 mars 2021, deux contraintes, notifiées par lettre avec accusé de réception le 31 mars 2021. M. C forme opposition à ces deux contraintes. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. C ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui des oppositions aux deux contraintes, M. C, qui ne conteste ni le bien-fondé des indus d'allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité des contraintes litigieuses, se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité des contraintes émises par Pôle emploi. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi Normandie, que M. C n'est pas fondé à former opposition aux contraintes émises à son encontre le 24 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100880_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel