TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100872_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mars 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la modification des ouvertures, des aménagements et des toitures du corps A de la construction existante et de la modification de l'orientation et des toitures du corps B de cette construction, sur la parcelle cadastrée section D n° 1555, située au lieudit " Caconu ", ensemble la décision du 26 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Pianottoli-Caldarello, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande de permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'illégalité, les pièces produites à l'appui de sa demande de permis permettant de démontrer que la modification projetée ne dépasse pas la hauteur de la crête ; dès lors, son projet s'insère dans son environnement, les modifications projetées ne modifiant pas l'économie générale de son projet initial. Un mémoire de la commune de Pianottoli-Caldarello a été enregistré le 20 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er décembre 2016, le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à la SCI Cacone, représentée par M. A, un permis de construire une maison et un garage sur la parcelle cadastrée section D n° 1555, située au lieudit " Caconu ". Par arrêté du 21 juin 2017, ce permis a été transféré à M. A. Le 8 février 2021, ce dernier a déposé une demande de permis en vue de la modification des ouvertures, des aménagements et des toitures du corps A de la construction existante et de la modification de l'orientation et des toitures du corps B de cette construction. Par arrêté du 19 mars 2021, le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par une lettre du 17 avril 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire a rejeté par une décision du 26 mai 2021. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 19 mars 2021 et sa décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. A, le maire de Pianottoli-Caldarello a estimé que son projet ne démontrait pas que le faîtage le plus haut de la construction projetée ne dépassera pas la crête naturelle et que la hauteur de cette construction, de par sa situation, son architecture et ses dimensions, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie d'insertion du projet et des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que, d'une part, la hauteur du faîtage de la construction la plus élevée, le corps A, sera cotée 96,16 NGF, alors que la crête naturelle située au nord de celle-ci est cotée 96,23 NGF. D'autre part, la construction projetée se trouve elle-même au sud d'un château d'eau dont le sommet dépasse cette crête. Dès lors, en l'absence d'autre précision apportée par la commune sur les motifs justifiant que les modifications projetées auraient, par leur nature et leurs effets, un impact négatif sur le site, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur d'appréciation. 4. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. A n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 6. Le présent jugement censure les motifs opposés par le maire de Pianottoli-Caldarello à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. A. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Pianottoli-Caldarello de délivrer à l'intéressé le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 19 mars 2021 et sa décision du 26 mai 2021 de rejet du recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pianottoli-Caldarello de délivrer à M. A un permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pianottoli-Caldarello. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100872_20230314
Données disponibles
- Texte intégral