TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100871_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 8 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 5 avril 2023, M. et Mme D et E B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a accordé à M. A un permis de construire pour la réalisation d'une extension à son habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a accordé un permis de construire modificatif à M. A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe la somme de 1 500 euros et à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique produite à l'occasion de la demande de permis de construire n'est pas conforme ; - la notice descriptive fournie dans le cadre du dossier de demande de permis de construire modificatif, fait état d'une acceptation du permis de construire initial alors que le rapport d'instruction n'a jamais été diffusé ; et elle mentionne le recours à un architecte qui est inconnu à l'ordre des architectes et dont le nom et le logo n'apparaissent pas sur les pièces graphiques du dossier ; - le tribunal ne pourra pas faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme compte tenu du nombre trop important des irrégularités constatées. Par des mémoires enregistrés les 2 août et 28 octobre 2021 et 12 mai 2023, la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d'avoir procédé aux diligences prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021 et 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d'avoir procédé aux diligences prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme F, - et les observations de Me Debuys, représentant la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, et de Me Tasciyan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a accordé un permis de construire à M. A pour un projet d'extension d'un bien immobilier situé au 5 rue Roland Vico, parcelle cadastrée section AC n° 175. Le 1er février 2021, M. et Mme D et E B, propriétaires des parcelles cadastrées section AC n°s 158, 161 et 189, résidant au 1 rue Désiré Pommier sur la même commune, ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté le 5 mars 2021. Par la présente requête, les époux B demandent l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020. M. A a, par la suite, déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe lui a délivré le permis sollicité. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux B ont établi être propriétaires des parcelles cadastrées section AC n°s 158, 161 et 189 sur la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, par la production de deux attestations notariales des 23 et 25 mai 2005. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section AC n° 175, est située au 5 rue Roland Vico sur cette même commune, et n'est pas contiguë aux parcelles propriétés des requérants situées, quant à elles, dans la rue Désiré Pommier perpendiculaire à la rue Roland Vico, et séparées non seulement par un espace vert arboré relevant du domaine public, mais également par la parcelle cadastrée section AC n° 176. En outre, les requérants se bornent à faire état que la construction envisagée par le permis de construire initial prévoit trois niveaux avec vues directes sur leurs deux propriétés, cette seule circonstance étant suffisante, selon eux, pour justifier l'atteinte à la jouissance ainsi que la dévalorisation de leurs biens. Or, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a notamment pour objet de modifier la hauteur de l'extension, laquelle sera inférieure à 6 mètres, sur deux niveaux au lieu de trois, avec la création d'une surface de plancher de 47,60 mètres au lieu de 76,85 mètres carrés, et, en tout état de cause, vient en réduire l'impact visuel par rapport au projet décrit dans le dossier de permis de construire initial. M. et Mme B, bien que voisins proches du projet, n'établissent pas que, malgré les modifications apportées par le permis modificatif, le projet de construction serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non - recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. et Mme B doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes demandées par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes de 750 euros à verser respectivement à M. A et à la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les époux B verseront à M. A et à la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E B, à la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe et à M. C A. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Guillou, président, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé H. GUILLOU La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100871_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel