TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100866_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 2021 procédant au retrait de trois points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise 13 février 2020. Il soutient qu'à la date de l'infraction, il était titulaire d'un permis de conduire belge qu'il a été contraint d'échanger contre un permis de conduire français obtenu le 4 novembre 2020, lequel ne pouvait faire l'objet d'un retrait de points rétroactif. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a commis une infraction au code la route le 13 février 2020, date à laquelle il était titulaire d'un permis de conduire belge. Il demande l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 2021 procédant au retrait de trois points de son permis de conduire français échangé contre le précédent à la suite de l'infraction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. 4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange. 4.1.2. En outre, le conducteur doit se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dans les cas où ce contrôle est exigé par la réglementation française. 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. 4. M. A soutient qu'il possédait un permis de conduire belge à la date de l'infraction commise le 13 février 2020 et que l'administration française ne pouvait pas procéder au retrait de points sur son permis de conduire français, remis à la suite de l'échange impératif. Toutefois, dès lors que M. A ne conteste pas avoir sa résidence normale en France antérieurement à la date d'une infraction commise le 19 décembre 2014 à Valenciennes, le ministre était fondé à le considérer comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à prélever les trois points de permis de conduire en litige par l'acte attaqué du 23 janvier 2021. Par suite, le moyen unique tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté, et la requête rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. BLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100866_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel