TA1051ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100865_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la société Béta Ingénierie, représentée par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 8 348,71 € TTC au titre d'une note d'honoraire du 14 juin 2016 restée impayée en exécution de prestations réalisées dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 26 juillet 2013 ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2016 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2017 ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2022, la société Béta Ingénierie déclare renoncer à ses prétentions principales, dès lors que la somme de 8 348,71 € a été payée par la commune le 31 août 2021, mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement des intérêts moratoires, à leur capitalisation et au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la commune de Sainte-Rose fait valoir qu'elle a payé l'intégralité de la somme demandée par la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société Béta Ingénierie déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Béta Ingénierie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Béta Ingénierie et à la commune de Sainte-Rose. Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière en cheffe adjointe, Signé A.CETOL 4 N° 1901371 5 N° ***
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100865_20220920