TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100862_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. A et Mme B E C, représentés par la SCP Fromont Briens agissant par Me Aranda, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2015 à 2018 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires mouvementés détenus à l'étranger ;
2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 26 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en demeure qui leur a été adressée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le service des impôts des entreprises n'est pas compétent pour les particuliers ;
- ils sont fondés à invoquer le droit à l'erreur en application des articles L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 62 du livre des procédures fiscales ; ils sont en effet de bonne foi, contrairement à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique ;
- et les observations de Me C pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2ème alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " L'alinéa 3 du même article précise : " Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. "
2. Aux termes par ailleurs du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. () "
3. A la suite de la réception d'un courrier daté du 14 février 2019 leur rappelant les obligations fiscales relatives à la détention d'un compte à l'étranger, M. et Mme E C ont souhaité régulariser leur situation fiscale au regard de cinq comptes détenus au Portugal jusqu'alors non déclarés. Par une proposition de rectification du 4 octobre 2019, le pôle contrôle revenus et patrimoines de Saint-Germain-en-Laye a informé les intéressés des conséquences financières qu'ils encourraient en raison de cette régularisation par application des dispositions de l'article 1736 IV du code général des impôts et les amendes en cause, s'élevant à 12 000 euros au total au titre des années 2015 à 2018 pour deux comptes mouvementés, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 29 novembre 2019. Par courrier du 29 octobre 2019, M. et Mme E C ont sollicité une exonération totale de ces sanctions au regard de leur situation, de leur bonne foi, du droit à l'erreur et de l'absence de volonté frauduleuse. Par décision du 6 janvier 2020, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement gracieux aux contribuables sur le fondement de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales en ramenant les amendes prononcées à une somme de 6 828 euros. Le conciliateur fiscal a en revanche refusé d'accorder un dégrèvement supplémentaire et une mise en demeure de payer a été adressée à M. et Mme E C le 26 août 2020. A la suite du rejet de leur réclamation préalable, les intéressés demandent, par la présente requête, la décharge des amendes ainsi mises à leur charge ainsi que l'annulation de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur le contentieux de l'assiette :
4. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 12 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ". En application de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
5. Il résulte de ce qui précède que le droit à l'erreur codifié à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi du 10 août 2018, n'est pas applicable dans le domaine fiscal, pour lequel il existe des dispositifs spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes par ailleurs de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. / A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples. ".
7. Il résulte des dispositions rappelées aux points 1 et 2 du présent jugement qu'en cas d'omission de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger, le contribuable fait l'objet d'une amende fiscale et non d'intérêts de retard. Par suite, le mécanisme de régularisation prévu à l'article L. 62 précité, qui n'accorde, en cas de bonne foi, qu'une réduction des intérêts de retard, ne saurait trouver à s'appliquer en cas d'amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts et ce, quelle que soit la bonne foi des requérants.
Sur le contentieux du recouvrement :
8. Aux termes de l'article 1754 du code général des impôts : " I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. / II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. () " Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 256-8 du même code : " Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable () " Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. () " Aux termes de l'article R. 257-0 B-2 dans sa version alors en vigueur : " Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe. "
9. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure litigieuse a été signée par le comptable des finances publiques de la direction générale des finances publiques, conformément aux dispositions citées ci-dessus. La circonstance que la mise en demeure vise en entête le service des impôts des entreprises est par ailleurs sans incidence sur la compétence du signataire de l'acte. Par ailleurs et en tout état de cause, en application de l'arrêté du 21 mars 2006 portant réorganisation de postes comptables de la direction générale des impôts, les services des impôts des entreprises ont succédé aux anciennes recettes des impôts chargées notamment du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une partie des impôts des professionnels. Dès lors, eu égard aux dispositions de l'article 1754 du code général des impôts, le recouvrement des pénalités en litige incombait bien au service des impôts des entreprises. Par suite, M. et Mme E C ne sont pas fondés à soutenir que l'acte en cause aurait été pris par une autorité incompétente à défaut de viser le service des impôts des particuliers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme E C tendant à la décharge des amendes qui leur ont été infligées ainsi qu'à l'annulation de la mise en demeure qui leur a été adressée le 26 août 2020 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B E C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. DLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100862_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel