TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100861_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré les 18 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 20 mai 2021, M. A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissao-guinéen, né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a sollicité le 3 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 3 août 2020 au 2 novembre 2020. A défaut de réponse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du 27 janvier 2020, M. A a demandé le 15 mars 2021 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". L'article L. 232-4 du même code prévoit que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [] ". S'il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. Tel est le cas d'un refus de titre de séjour. 3. Par un courrier du 4 mars 2021, reçu en préfecture le 15 mars suivant, M. A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus de séjour. A défaut de réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour, soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du même code, est dépourvue de motivation et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de séjour du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100861_20230622
Données disponibles
- Texte intégral