TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100859_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, la société Suban Exotique, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur dépourvu d'autorisation de travail pour un montant de 35 700 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile représentative de frais d'acheminement pour un montant de 2 309 euros ; 2) d'annuler les titres de perception émis à son encontre ; 3) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas ses observations ; - le principe général des droits de la défense a été méconnu, faute de communication du procès-verbal de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle opéré le 5 avril 2018 dans le magasin exploité par la société Suban Exotique, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'une ressortissante sri-lankaise, dépourvue de titre de séjour et d'autorisation de travail en France. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Suban Exotique la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 700 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 2 309 euros. La société Suban Exotique demande l'annulation de la cette décision ainsi que des titres de perception émis à son encontre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction. 3. La décision prise le 12 janvier 2021 par le directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère au procès-verbal d'infraction établi le 5 avril 2018, mentionne le montant des sommes dues et précise en annexe le nom des employés concernés ainsi que la circonstance qu'ils étaient dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner spécifiquement les observations formulées par la société Suban Exotique au cours de la procédure contradictoire, énonce ainsi les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code, a employé un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est soumis à l'acquittement d'une contribution spéciale, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider. L'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail () / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 dudit code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. () ". 5 D'autre part, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise que les sanctions " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 6. Les dispositions précitées du code du travail ne font pas obstacle à la communication du procès-verbal d'infraction à la personne visée, en particulier lorsqu'elle en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intégralité de la procédure, dont le procès-verbal établi le 5 avril 2018 par les services de police, ont été communiqués par l'OFII à la société Suban Exotique, à sa demande, par courrier du 26 novembre 2020, dont la société a accusé réception le 27 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, faute de communication de ce procès-verbal, manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Suban Exotique doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Suban Exotique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Suban Exotique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100859_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel