TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100854_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B C, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus d'accorder un délai de départ et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivés ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, conteste l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme H, chef du bureau de la gestion de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, de M. F et de Mme G. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En vertu du II de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, refuser tout délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire : " 3° Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () h) si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son l'obligation de quitter le territoire français () ". Le préfet a reproduit les dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1, puis mentionné l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, qui n'a pas tenté de régulariser sa situation et s'est opposé à son retour en Haïti. Il a ainsi mis à même M. C de connaître les éléments de fait et de droit fondant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 4. Pour prononcer l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L.511-1 prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. En vertu du huitième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa est décidée en tenant compte de la durée de présence en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa du III de l'article L.511-1, puis mentionné l'entrée irrégulière en France de M. C, la durée de son séjour et les éléments de sa situation familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées du huitième alinéa. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 24 mai 1983, M. C est entré irrégulièrement en France en 2017. S'il se prévaut de son intégration et de la durée de son séjour, il ne conteste pas être dépourvu de tout lien familial en France, tandis qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, signé M-T. A Le président, signé L. MARTINLe greffier, signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100854_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel