TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100849_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 juin 2021 et le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Lama, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, les motifs de son refus d'habilitation après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative du secret de la défense et, le cas échéant, déclassifié certaines informations, subsidiairement, tous les éléments sur la nature des informations classifiées afin de permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de l'habiliter aux informations et supports classifiés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de lui délivrer une habilitation aux informations et supports classifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en droit de solliciter les motifs de son refus d'habilitation, au besoin, après saisine de la Commission consultative du secret de la défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-4 du code de la défense ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 1er mars 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 mars 203 à 12 heures 00. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit un mémoire en défense le jour de la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien de maintenance, est employé par l'entreprise Vitrociset, sous-traitant du Centre national d'études spatiales (CNES). A la suite d'un avis restrictif de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé, le 4 janvier 2021, de refuser d'habiliter l'intéressé aux informations et supports classifiés. Par un courrier du 14 juin 2021, il a formé à un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 janvier 2021 qui a été expressément rejeté le 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/() 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables :/ () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / b) Au secret de la défense nationale ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation secret-défense sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'une habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. D'une part, pour justifier le refus d'habilitation de M. A aux informations et supports classifiés, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que ce dernier est défavorablement connu des services de police. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 6 novembre 2018, l'intéressé a été condamné pour " faux : altération frauduleuse de la vérité dans un récit " et " exécution d'un travail dissimulé ". En se bornant à se prévaloir d'un arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 19 mai 2022, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée et ne prononçant sa relaxe que pour le faux en écriture, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés par l'administration et pour lesquels il était poursuivi à cette date. 5. D'autre part, le ministre de l'enseignement et de la recherche fait valoir que le requérant se trouvait dans une situation de vulnérabilité en raison d'un surendettement. Si M. A produit des extraits du fichier central des chèques et du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la Banque de France mentionnant qu'il n'y a pas de dossier en cours à son nom, ces derniers, en date du 6 janvier 2023, et donc postérieurs à la date de la décision en litige, ne permettent pas d'établir qu'il ne se trouvait pas en situation de surendettement à cette date. 6. Par suite, en retenant que les éléments évoqués ci-dessus révèlent un défaut de probité et une situation de vulnérabilité présentant un risque pour la défense nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Un tel moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, que les conclusions à fin d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100849_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel