TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100845_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars et le 15 juillet 2021, M. B, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique. Il soutient que : - le décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 13 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1987 au Pakistan, est entré en France le 14 mai 2012 selon ses déclarations. Par une demande du 2 décembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de Vaucluse. Par un courriel du 15 janvier 2021, que M. A conteste, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant refusé d'instruire sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". M. A, qui soutient que la décision attaquée ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur et est, de ce fait, entachée d'incompétence, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions. 3. En l'espèce, la décision en litige du 15 janvier 2021, émanant du bureau de l'immigration et de l'asile de la préfecture de Vaucluse, ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Ainsi, et en l'absence d'une quelconque production du préfet de Vaucluse en défense, les dispositions de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 ont été méconnues et le requérant est bien fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2021 du préfet de Vaucluse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Denizhan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : La décision du préfet de Vaucluse du 15 janvier 2021est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Denizhan la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denizhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Denizhan. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100845_20231019
Données disponibles
- Texte intégral