TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100844_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Lucciana n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par Mme A C pour l'édification d'un mur de clôture de 20 m de long et 180 cm de haut sur un terrain cadastré section AC n° 169 situé lieudit Mezzana. Le requérant soutient que : - la déclaration préalable n'a été présentée que par l'usufruitière du terrain concerné sans autorisation des nus propriétaires ; - le document relatif à la servitude de passage desservant la parcelle section AC n° 168 est un faux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, ainsi que celles de Me Lelièvre, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Lucciana n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par Mme C pour l'édification d'un mur de clôture de 20 m de long et 180 cm de haut sur un terrain cadastré section AC n° 169 situé lieudit Mezzana. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains () ". Lorsque l'autorité saisie d'une déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la décision de non-opposition à déclaration préalable, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté sa déclaration préalable n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité cette décision de non-opposition. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la non-opposition à déclaration préalable, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande. 3. La demande de Mme C, mère du requérant, vise à construire un mur sur le terrain cadastré section AC n° 169 dont elle se déclare propriétaire. M. C soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été demandé par l'usufruitière sans autorisation des nus propriétaires. Si Mme C et son époux, décédé ensuite le 30 janvier 2020, ont fait donation entre vifs de la parcelle cadastrée section AC n° 169 donnant au requérant la propriété de cette parcelle à compter du 10 avril 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lucciana avait connaissance de cette donation. En outre, la circonstance que deux procédures seraient en cours devant le tribunal judiciaire est, au regard de ce qui a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, la déclaration préalable n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la déclaration préalable. 5. Si M. C soutient que le document relatif à la servitude de passage desservant la parcelle cadastrée section AC n° 168 est un faux, la seule circonstance que ce document mentionne, d'une part, " servitude de passage définie suivant acte de donation du 23 mai 2017 " et, d'autre part, que la limite réelle des terrains est " établie d'après un document d'arpentage dressé le 29 juillet 1999 par un géomètre-expert ", ne saurait remettre en cause les déclarations de Mme C relatives à l'existence ou à la consistance de cette servitude de passage ni même une contradiction dans les pièces du dossier. La circonstance que deux procédures seraient en cours devant le tribunal judiciaire n'est pas davantage de nature à justifier d'inexactitudes dans le dossier ou de l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la commune de Lucciana. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2100844_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel