TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100843_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 12 juillet 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°20-049 du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Biganos a abrogé l'arrêté n°20-020 du 15 juin 2020 portant délégation de fonctions du maire à Mme B en matière de " vie associative ".
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est membre du conseil municipal et élue de la majorité disposant d'une délégation de fonctions dans le cadre des animations portées par la " vie associative " ; l'arrêté est fondé sur sa prise de position concernant l'adhésion de la commune au Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, avant le vote de cette adhésion par le conseil municipal ; par plusieurs courriels restés sans réponse, elle a demandé au maire si elle pouvait s'abstenir de prendre part au vote concernant cette adhésion, dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire pour une cabane et un emplacement au port ; elle a manifesté publiquement, le 16 décembre 2020, en défaveur de l'adhésion ; elle a bénéficié d'un entretien avec le maire le 17 décembre 2020, lendemain du conseil municipal, au cours duquel elle a été informée de la suspension de sa délégation ;
- son désaccord quant à l'adhésion de la commune de Biganos au Syndicat, est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, directrice des affaires juridiques, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D B est conseillère municipale de la commune de Biganos et appartient au groupe majoritaire. Par un arrêté n°20-020 du 15 juin 2020 le maire de la commune de Biganos a délégué des fonctions à Mme B en matière de " vie associative ". Par un nouvel arrêté n°20-049 du 22 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de Biganos a abrogé l'arrêté précité portant délégation de fonctions.
2. Aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale.
3. Pour justifier l'arrêté contesté, le maire de la commune de Biganos s'est fondé sur la prise de position publique de Mme B, en opposition avec le projet d'adhésion de la commune au Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) porté par l'équipe municipale, ayant entrainé une rupture du lien de confiance. Cette décision est, aux termes de l'arrêté, inspirée par des motifs directement liés à la bonne marche de l'administration communale.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courriels des 2 et 10 décembre 2020, Mme B, élue du groupe de la majorité, a informé le maire de la commune de son désaccord quant au projet, porté par ce groupe, d'adhésion de la commune au SMPBA et de sa volonté de s'abstenir lors du vote de cette adhésion en conseil municipal le 16 décembre suivant. Par ailleurs, par un courriel du 14 décembre 2020, la requérante a informé le maire de la commune de sa décision de participer à une manifestation publique organisée en défaveur du projet d'adhésion, qui devait se tenir le 16 décembre, jour du conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas siégé au conseil municipal et a effectivement participé à cette manifestation publique, réunissant près de cent-cinquante personnes, organisée à proximité de la mairie lors de la tenue du conseil municipal, et ayant donné lieu, notamment, à des insultes et huées à destination des membres du conseil municipal. Cette prise de position publique contre un projet politique porté par la majorité municipale, est de nature à engendrer une rupture du lien de confiance entre le maire et Mme B. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur du différend opposant Mme B au maire, ce dernier n'a pas, en édictant l'arrêté contesté, été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, Mme B, ne saurait utilement contester, dans le cadre du présent recours, l'adhésion de la commune de Biganos au SMPBA. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Biganos.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100843_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel