TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100842_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière à la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente). Il soutient que : - il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la DCN ; - en raison de cette exposition, il subit un préjudice moral dû à la crainte de contracter une maladie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance de M. C est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'intéressé ayant eu pleine connaissance de son exposition à l'amiante, et donc des préjudices qu'il invoque, au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l'arrêté du 21 avril 2006 ayant inscrit la DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - l'invocation par le requérant de causes interruptives de prescription doit être écartée dès lors qu'elle ne vaut que pour les créances détenues par l'auteur de la plainte ; - à supposer même que la créance du requérant ne soit pas prescrite, elle n'est pas fondée dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né en 1967, ouvrier d'Etat, a travaillé de 1985 à 1998 dans les ateliers relevant de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre, dans des conditions l'exposant aux poussières d'amiante pendant une période suffisamment longue pour lui permettre de bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il demande au tribunal, à la suite du rejet implicite le 6 mars 2021 de sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d'information efficaces. 2. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. 3. M. C, qui n'a pas contracté de maladie due à l'amiante, soutient qu'il supporte, du fait de la carence de l'Etat à protéger ses employés sur le site de Ruelle-sur-Touvre de la DCN, un préjudice d'anxiété dû à la conscience des graves maladies qu'il encourt. Si l'exposition potentielle à l'amiante de M. C a pris fin au plus tard en 1998, date à laquelle il a cessé de travailler sur le site de la DCN de Ruelle-sur-Touvre, il peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence et l'étendue exacte de la créance qu'il dit détenir sur l'Etat jusqu'à la publication, le 10 mai 2006, de l'arrêté du 21 avril 2006 qui inscrit ce site sur la liste des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il ne fait état d'aucun autre élément de sa situation personnelle, postérieur à cette date, qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l'amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour lui, notamment en matière de suivi médical. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2007 et le délai pour faire valoir la créance contre l'Etat expirait le 31 décembre 2010. 4. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. C était prescrite lors de la réception par l'administration, le 6 janvier 2021, de sa demande indemnitaire préalable. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par l'Etat. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100842_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel