TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100842_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, Mme B C soumet au tribunal un litige l'opposant au département de l'Yonne relatif à des indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 326,23 euros. Mme C soutient que le président du conseil départemental de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur litige soumis par Mme C : 4. Le 24 janvier 2015, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a réclamé à Mme C, alors allocataire du revenu de solidarité active (RSA) un paiement indu de RSA de 102,14 euros au titre du mois de décembre 2014. Le 28 février 2015, la CAF de l'Yonne a réclamé à l'intéressée un nouveau paiement indu de RSA de 224,09 euros au titre du mois de janvier 2015. Mme C, en faisant part aux services départementaux de l'Yonne, le 1er février 2021, de sa " demande d'explication et de calcul pour les créances d'un total de 326,23 euros " et en souhaitant, " si possible, en avoir la preuve ", doit être regardée comme ayant exercé le recours administratif préalable, mentionné au point 2, contestant le bien-fondé de ces indus de RSA. Par une décision du 12 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté ce recours préalable. Mme C doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 12 mars 2021. 5. Dans ses écritures, la requérante ne " conteste " plus le " trop-perçu " de RSA mais fait état de sa situation financière actuelle en sollicitant un " réexamen " de son " dossier ". D'une part, une telle argumentation, relative à l'office, défini au point 3, que le juge exerce dans le cadre de l'examen d'un refus de remise gracieuse, est inopérante dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'un indu de RSA. D'autre part, Mme C n'a pas demandé au département de l'Yonne de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il n'existe donc pas de litige né et actuel sur ce point. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2100842_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel