TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100838_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 8 juin 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2019 par le recteur de l'académie de Mayotte, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Mayotte sur l'opposition formée le 1er mars 2020 contre l'exécution de ce titre, et la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 novembre 2020 en recouvrement d'une somme de 7 511,87 euros au titre d'un trop-perçu de salaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées et à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de cette procédure de recouvrement ; 3°) de prescrire sous astreinte, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, toute mesure utile à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la saisie sur ses comptes bancaires est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration ne l'ayant pas informé au préalable de la saisie dont il allait faire l'objet et s'étant abstenue de répondre à ses courriers de réclamation et autres sollicitations, et le bien-fondé de la créance n'ayant jamais été porté devant un tribunal ; - il a été destinataire de la notification de saisie administrative à tiers détenteur plus de deux ans après la fin de son contrat ; - le rectorat de l'académie de Mayotte a commis une erreur en poursuivant le versement de ses traitements après l'expiration de son contrat établi pour l'année scolaire 2017-2018 ; - aucune faute ne lui est imputable ; - les erreurs de l'administration ont occasionné des frais bancaires, lui ont fait perdre le bénéfice de droits auprès de Pôle emploi et de la caisse d'allocation familiales et ont conduit à l'augmentation du montant de son impôt sur les revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnateur est seul compétent pour répondre, comme en l'espèce, aux contestations relatives à la régularité en la forme du titre exécutoire, ainsi qu'au bien-fondé ou au calcul de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de service fait et en application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, l'administration est tenue de procéder au recouvrement des traitements indus, alors même qu'aucune erreur n'est imputable à M. C ; - le délai de prescription biennale ne fait pas obstacle à la répétition de ces indus ; - la saisie administrative à tiers détenteur a été précédée de l'émission d'un titre de perception et d'une mise en demeure que l'intéressé a reçue et contestée ; - le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir que son contrat a pris fin le 20 août 2018 et qu'il a continué à percevoir sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2018, à hauteur d'un montant total de 6 828,87 euros sur cette période ; - M. C ne s'étant pas acquitté de sa dette, l'administration n'a commis aucune faute en procédant à une saisie administrative à tiers détenteur, dont le montant s'élève, après majoration, à 7 511,87 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par le rectorat de l'académie de Mayotte pour l'année scolaire 2017-2018, en tant que professeur de physique-chimie contractuel. Le 1er février 2019, le rectorat a émis un titre de perception à son encontre, au titre de salaires indument perçus sur la période du 21 août 2018 au 31 octobre 2018. En l'absence de paiement de la dette malgré mise en demeure, la direction régionale des finances publiques de Mayotte lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 novembre 2020, signifiée au rectorat de l'académie de Toulouse. M. C, qui a formé opposition au titre exécutoire et à l'acte de recouvrement forcé par courriers des 1er mars 2020 et 30 novembre 2020, demande au tribunal d'annuler le titre de perception et l'acte de poursuite ainsi que les décisions implicites de rejet nées sur ses demandes, et d'ordonner le remboursement de la somme de 7 511,87 euros qui a été recouvrée. Sur le trop-perçu de salaires et sa mise en recouvrement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. ". 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les () titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite émis en vue du recouvrement d'une créance non fiscale de l'Etat, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Or les moyens tirés de ce que la procédure de recouvrement serait irrégulière à défaut d'information préalable de l'intéressé, en l'absence de réponse aux réclamations et sollicitations de celui-ci, et faute de saisine du juge antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur, se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer ces moyens à l'appui des conclusions de sa requête. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / () L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. ". L'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. / () ". 6. Si le requérant indique qu'il a été destinataire de la notification de saisie administrative à tiers détenteur plus de deux ans après la fin de son contrat, le recteur de l'académie de Mayotte a émis le titre de perception litigieux le 1er février 2019, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité, tandis que la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée avant l'expiration du délai de prescription de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité. Ainsi, à supposer que M. C ait entendu soulever le moyen tiré de la prescription de la créance, celui-ci doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne conteste pas avoir perçu, après l'expiration de son contrat et en l'absence de service fait, une somme totale de 6 828,87 euros dont il résulte de l'instruction qu'elle correspond à la période du 21 août 2018 au 31 octobre 2018. Dès lors et alors même que le versement de ce trop-perçu de salaires résulte d'une erreur de l'administration, M. C, qui ne pouvait l'ignorer et ne l'a pas signalée à son ancien employeur, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas l'obligation de reverser les sommes indument perçues. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions contestées et au remboursement de la somme recouvrée doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 10. M. C ne conteste pas que ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalablement formée devant le recteur de l'académie de Mayotte, qui oppose cette fin de non-recevoir. Le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100838_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel