TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100830_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le centre de gestion et de service des retraites de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Villaine lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser l'indemnité temporaire de retraite avec effet rétroactif à compter du mois de mai 2016. Il soutient que : - le dépassement du délai de cinq ans pour déposer sa demande résulte du fait qu'il n'a jamais été informé de ses droits potentiels à l'indemnité temporaire de retraite ; - après son admission à la retraite, il a transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à Mayotte où sa famille est installée depuis le 2 août 2011 et où il réside de manière fixe depuis le 1er mars 2016, ce changement ayant été signalé au mois de mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'indemnité temporaire de retraite de M. B, présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres, est irrecevable ; - à la date d'effet de sa pension, le centre des intérêts moraux et matériels du requérant n'avaient pas été transféré à Mayotte ; - à titre subsidiaire, la prescription prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; ( - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maréchal des logis chef de gendarmerie, a été affecté à Mayotte à compter du 2 août 2011, jusque son admission à la retraite le 1er septembre 2015. Après avoir résidé treize jours en France métropolitaine puis quelques mois à La Réunion, il s'est installé le 1er mars 2016 à Mayotte, où il a rejoint sa famille. L'intéressé a sollicité l'attribution de l'indemnité temporaire de retraite le 19 novembre 2020. Par une décision du 7 décembre 2020, le centre de gestion et de service des retraites de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Villaine a refusé de lui en accorder le bénéfice. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de lui verser l'indemnité temporaire de retraite à compter du mois de mai 2016. 2. Il résulte du I de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qu'une indemnité temporaire de retraite, qui majore le montant en principal de la pension, peut être accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient d'une résidence effective dans certaines collectivités, dont Mayotte. Aux termes du II du même article : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I () / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ce nouveau bénéficiaire doit, en outre, avoir été radié des cadres depuis moins de cinq ans. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, affecté en gendarmerie à Mayotte du 2 août 2011 au 1er septembre 2015, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ne justifie pas de quinze années de services effectifs dans l'une des collectivités concernées par le droit à l'indemnité temporaire de retraite. L'administration ne conteste pas que l'intéressé a fixé sa résidence à Mayotte le 1er mars 2016. Toutefois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ignorait, lors de son admission à la retraite, le dispositif de cette majoration de pension, n'en a sollicité le bénéfice que le 19 novembre 2020, soit plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Dès lors, M. B, qui en arguant du lieu de résidence de son épouse et de ses enfants depuis 2011, ne justifie d'ailleurs pas qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de Mayotte, où il s'est ancré postérieurement, le centre de ses intérêts matériels et moraux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le centre de gestion et de service des retraites a, ainsi qu'il y était tenu, refusé de lui attribuer l'indemnité temporaire de retraite. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Villaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100830_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel