TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100828_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par son relevé de notes et résultats du 16 octobre 2020, par laquelle le jury d'école de Polytech Grenoble l'a ajourné à l'unité d'enseignement n°3 (UE) " Informatique industrielle " de la 5ème année de formation d'ingénieur spécialité E2I.
Il soutient que :
- ses mérites universitaires n'ont pas pu être correctement appréciés par le jury car il n'a pas été évalué à l'épreuve complémentaire " programmation UNIX " qu'il a passée à distance au motif erroné qu'il n'aurait pas envoyé de copie à son correcteur ;
- il a été ajourné sans prise en considération des résultats qu'il a obtenus dans les autres matières composant cette UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, l'université Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.
L'Université fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable faute d'exposer des conclusions et moyens et faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informée que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, la décision en litige ne pouvant être contestée que dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision d'ajournement de la 5ème année (opération complexe).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article E.4.3 du règlement des études de l'université Grenoble-Alpes applicable au cycle ingénieur de la formation en apprentissage spécialité électronique et informatique industrielle de l'école Polytechnique: " Les compétences du jury d'école portent sur : - la validation des UE () - la validation des semestres et des années () ". Aux termes de l'article E.5.1 de ce même règlement : " Toute UE dont la note est supérieure ou égale à 10/20 ou dont le grade dans la nomenclature ECTS est supérieur ou égal à E est validée (). / Un semestre est validé si toutes les UE sont validées () / Une année est validée si les deux semestres sont validés () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions du jury d'école de Polytech Grenoble concernant la validation des UE forment, avec les décisions de ce même jury concernant la validation des semestres puis de chaque année d'étude et en raison de leur indivisibilité, une opération complexe. Il en résulte que la contestation de la légalité du refus de validation d'une unité d'enseignement n'est recevable qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du refus de validation d'une année d'étude. Par suite, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par le requérant contre le seul refus de validation, par le jury d'école de Polytech Grenoble, de l'UE n°3 " Informatique industrielle " de la 5ème année de formation d'ingénieur spécialité E2I doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADELLa greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100828Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100828_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel