TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100821_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2021 et 30 août 2022, la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Leers s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059339 19 V0118 en vue de la mise en place d'un pylône monotube radômé de 20 mètres ainsi que d'une zone technique clôturée, sur un terrain sis 17 avenue de Verdun à Leers, parcelle cadastrée AM 1071, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Leers de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Leers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - il méconnaît les dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne nécessitait pas le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire, la dalle étant enterrée, ne dépassant pas le niveau du sol et ne pouvant, par suite, créer d'emprise au sol ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du A du III de la section I du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) et de celles de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est traité de façon à s'insérer au mieux dans le milieu environnant, qui ne représente en tout état de cause pas d'intérêt particulier ou remarquable, et à en limiter l'impact visuel ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du A du I de la section III du chapitre 3 du titre 2 du livre I des dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL dès lors que l'arbre abattu par le projet ne constitue pas un arbre de haute tige et ne doit par suite pas être remplacé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe pas de risque avéré ou démontré du projet sur la santé des habitants et qu'une étude d'exposition ou de risque ne fait pas partie des pièces dont la production est exigée par le code de l'urbanisme ; -il méconnaît les dispositions de la section II du chapitre 2.1 du titre 1 du livre III du règlement du PLUi de la MEL qui ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, comme les antennes de radiotéléphonie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Leers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - et les observations de Me Sechi, substituant Me Cloëz, représentant la société SFR. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a déposé le 14 décembre 2019 auprès des services de la commune de Leers un dossier de déclaration préalable n° DP 059339 19 V0118, complété le 1er février 2020 et le 19 juin 2020, portant sur la mise en place d'une station de radiotéléphonie, sur un terrain sis 17 avenue de Verdun à Leers, parcelle cadastrée AM 1071. Par un arrêté du 7 août 2020, le maire de la commune de Leers s'est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante a formé le 6 octobre 2020 un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de la commune de Leers a implicitement rejeté. Par sa requête, la société SFR demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal du 7 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R* 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande (), elle doit être motivée. () ". Aux termes de l'article A.424-3 dudit code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Enfin, aux termes de l'article A.424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " 3. L'arrêté du 7 août 2020 formant opposition à la déclaration préalable présentée par la société SFR vise, en ce qui concerne les motifs dont les requérants contestent l'insuffisante motivation en droit, les dispositions générales du plan local d'urbanisme en vigueur et mentionne d'une part que " les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l'œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif " et, d'autre part, qu'en cas " d'abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d'aménagement ou par l'état sanitaire de l'arbre (menace sur la sécurité des biens et des personnes, maladie, mortalité), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d'une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres ". Cette motivation reproduit ainsi de manière exhaustive les dispositions du A du III de la section I et du A du I de la section III du chapitre 3 du titre 2 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la MEL. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / () / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R.421-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ". En l'absence de prescriptions particulières opposables dans le règlement du PLUi de la MEL, applicable sur le territoire de la commune de Leers, précisant la portée de cette notion, l'emprise au sol s'entend, en l'espèce, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 5. En l'espèce, la déclaration préalable en litige a pour objet la construction d'une station de radiotéléphonie composée d'un pylône radômé d'une hauteur de 20 mètres et d'une zone technique clôturée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse technique de la zone technique du projet ainsi que du plan détaillé de la clôture du projet, que la dalle technique est enterrée. Par suite cet ouvrage n'a pas à être pris en compte pour la détermination de l'emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que la zone technique du projet couvre une surface de 5m2. Dans ces conditions, le projet remplit les conditions du j) de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme et devait faire l'objet d'une déclaration préalable. Par suite, le maire de la commune de Leers a commis une erreur de droit en fondant sa décision d'opposition à la déclaration préalable de la société requérante sur le motif tiré de ce que le projet devait faire l'objet d'un permis de construire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du A du III de la section I du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : " Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable doit être implanté à l'arrière du parking d'un centre sportif, installé dans les hangars d'anciens locaux industriels en brique, en limite d'un quartier composé de maisons d'habitation individuelles présentant une architecture hétérogène et dépourvue d'intérêt ou de caractère particulier. La zone d'implantation du projet en litige, qui ne bénéficie d'aucune protection spécifique, ne présente ainsi aucun caractère ou intérêt particulier. Si le pylône monotube radômé de 20 mètres de hauteur à construire sera visible directement depuis l'accès au parking du centre sportif, avenue de Verdun au Nord-Ouest du site d'implantation, sa visibilité sera lointaine depuis les voies publiques de la rue du Maréchal Leclerc, la rue Victor Hugo et le reste de l'avenue de Verdun, dès lors qu'il en sera éloigné par la surface de l'ancien site industriel et par des quartiers d'habitation et leurs jardins, qui en atténueront la visibilité. Par ailleurs, le traitement du pylône en peinture rouge brique tendant à lui donner l'apparence d'une ancienne cheminée industrielle, ainsi que l'utilisation d'un brise-vue de couleur rouge brique pour la clôture de la zone technique, de même teinte que le mur de briques entourant l'ancien site industriel atténueront sa perception visuelle. Dans ces circonstances, le projet doit être regardé comme ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et comme étant aussi peu visible que possible de la voie publique. Par suite, le maire de la commune de Leers a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 6 du présent jugement en se fondant sur l'impact visuel de l'antenne relais pour s'opposer à la déclaration préalable des sociétés requérantes. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 9. En l'espèce, pour s'opposer à la réalisation des travaux en cause, le maire de la commune de Leers s'est fondé sur l'impossibilité de déterminer si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en l'absence parmi les pièces de la demande d'étude d'exposition et de risques spécifiques ainsi que de précision sur l'impact de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie à proximité d'un établissement recevant du public, notamment des enfants. Toutefois, outre la circonstance que de telles études et précisions ne font pas partie des pièces exigibles au titre d'un dossier de déclaration préalable telles que prévues par le code de l'urbanisme, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que l'installation litigieuse présente un risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable. 10. En cinquième lieu, aux termes de la section II du chapitre 2.1 du titre 1 du livre III du règlement du PLUi de la MEL : " Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière d'implantions, de telle manière à ce que la distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. / Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite séparative constitue également une limite de la zone UE avec une zone U Mixte pour les constructions autres que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". 11. L'antenne relais de téléphonie mobile objet de la déclaration préalable est, en raison de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, une installation nécessaire au service public de télécommunication, au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi. Dans ces conditions, le maire de la commune de Leers ne pouvait légalement opposer à la société requérante la règle de retrait de 10 mètres par rapport aux limites séparant l'unité foncière d'implantation, classée en zone UE, de l'unité voisine, classée en zone U mixte UCO4.2 pour fonder la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les motifs tirés de la nécessité de solliciter un permis de construire, de l'atteinte portée aux lieux avoisinants ainsi qu'à la salubrité et la santé publique et de la méconnaissance par le projet des règles du PLUi d'une règle de retrait par rapport aux limites séparatives sont entachés d'illégalité. 13. Toutefois, le maire de la commune de Leers s'est également fondé, pour rejeter la demande de la société SFR, sur un autre motif. 14. Le A du I de la section III du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL prévoit que : " Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. / En cas d'abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d'aménagement (), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d'une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres ". 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse et du plan d'élévation de l'existant que le terrain d'assiette du projet comporte un saule commun présentant une hauteur de 12 mètres qui, dans le cadre du projet, doit être abattu. Pour l'application des dispositions précitées du règlement du PLUi de la MEL, un tel arbre doit être regardé, eu égard à sa taille et sa morphologie comme un arbre de haute tige, quand bien même le glossaire de ce document d'urbanisme n'en comporterait pas de définition. Au demeurant, la société pétitionnaire a, dans le cadre 4.2 de son imprimé CERFA de déclaration préalable, précisé que cet arbre était de haute tige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit le remplacement de cet arbre. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions du A du I de la section III du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL doivent être écartés. 16. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Leers aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif mentionné au point précédent. 17. Par suite, la société SFR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Leers s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059339 19 V0118 en vue de la mise en place d'un pylône monotube radômé de 20 mètres ainsi que d'une zone technique clôturée, sur un terrain sis 17 avenue de Verdun à Leers, parcelle cadastrée AM 1071, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société SFR, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SFR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Leers. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2100821_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel