TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100820_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020, ainsi que de l'imposition qui sera établie au titre de l'année 2021. Il soutient que : - son immeuble, endommagé par de multiples effractions, est inhabitable ; - il n'a pas les capacités de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à établir au titre de l'année 2021, lesquelles sont prématurées à défaut pour l'imposition d'avoir été mise en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2020, à raison d'un logement dont il est propriétaire à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), pour un montant de 328 euros. Par décision du 17 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 2 décembre 2019. Par la requête susvisée, M. B demande la décharge de cette imposition, ainsi que l'imposition future à établir au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'imposition future : 2. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une hypothétique imposition future. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'imposition à établir au titre de l'année 2021, prématurées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'année 2020 : 3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 4. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, s'il demande le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les logements vacants, d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté. 5. Pour obtenir la décharge de l'imposition en litige, M. B soutient que la maison dont il est propriétaire, objet de multiples effractions depuis vingt ans et d'une tentative d'installation illicite en 2015, est inhabitable en l'état et nécessite des travaux coûteux. S'il n'est pas contesté que l'immeuble en cause est inhabitable, le requérant, qui se borne à faire état d'effractions visant son bien et du coût élevé des travaux, n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la vacance de l'immeuble en cause, qui perdure depuis plusieurs années, serait indépendante de sa volonté. Il n'établit pas, par la production d'un devis de janvier 2015, qu'il qualifie lui-même d'obsolète, et de procès-verbaux relatant des effractions ou tentatives d'effractions, ni avoir effectué les démarches nécessaires pour réaliser de tels travaux ou mettre l'appartement en location ou en vente en l'état, ni avoir été empêché de le faire. Dans ces conditions, il n'établit pas la vacance prolongée du local en cause serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100820_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel