TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100820_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A D, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 3 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 12 avril 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - M. D et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bissau-guinéen né en 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité le 9 septembre 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet indique que M. D ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour obtenir une carte de séjour au titre de l'article L. 313-11, 11°, dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge, il peut néanmoins voyager dans son pays d'origine et y bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris après l'avis du 23 mars 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis produit par le préfet en défense et qui comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que les noms et signatures des médecins ayant statué sur l'état de santé du requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". 7. M. D soutient que, souffrant d'une maladie tropicale " hyper éosinophilie " avec perte de poids et fièvre occasionnelle, il est suivi à l'unité des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Cayenne et ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée-Bissau. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2020, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, l'absence de prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'intéressé soutient que sa pathologie peut être " gravissime " si elle n'est pas suivie correctement, le certificat médical émis le 15 juin 2021 par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté litigieux, ne suffit pas, en l'absence de toute autre précision sur la nature de la maladie tropicale ayant occasionné une " hyper éosinophilie ", d'établir en quoi le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de ces décisions : 8. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet de la Guyane ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent les cas dans lesquels une obligation de quitter le territoire français peut être prise à l'encontre d'un étranger. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit. 9. Il en résulte que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au rejet des conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 7 septembre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. D est annulé en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100820_20230706
Données disponibles
- Texte intégral