TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100806_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a mis à sa charge un indu d'un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 ; 2°) de le décharger de l'obligation de rembourser cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Marne de lui restituer les sommes prélevées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse d'allocations familiales de la Marne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée par son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'indu n'est pas fondé. La requête de M. C a été communiquée au département de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocation familiale procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, si elle comporte la mention du nom et de la qualité de son signataire, est dépourvue de toute signature. En outre, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comportent aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit l'indu litigieux. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 septembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation d'une décision portant demande de remboursement d'un indu pour des motifs de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes retenues par l'administration sur le fondement de cette décision illégale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'une décision ainsi annulée, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas pris, avant l'expiration de ce délai, une nouvelle décision dans des conditions régulières. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a procédé au remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la requête. Sur les frais du litige : 7. Sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne une somme de 1 000 euros à verser à Me Bapceres au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Marne est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne une somme de 1 000 euros à verser à Me Bapceres au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de la Marne et à Me Bapceres, Copie à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. BLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100806_20221110
Données disponibles
- Texte intégral