TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100803_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 25 février 2021 sous le numéro 2100803, M. B A, représenté par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la ministre du travail du 29 décembre 2020 portant rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 24 juin 2020 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble cette décision initiale. M. A soutient que : - sa mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans les 48 heures, en méconnaissance de l'article L. 2421-1 du code du travail ; - le Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise a été consulté dans des conditions irrégulières dès lors que : * seul un délai de deux jours, insuffisant, tant pour préparer sa défense que pour permettre aux membres du CSE de prendre connaissance du dossier, s'est écoulé entre l'entretien préalable et la séance du CSE ; * la convocation des membres du CSE n'a pas été régulière ; certains membres n'ont pas été convoqués ; certains membres ont refusé de se déplacer compte tenu des circonstances entourant leur convocation ; * l'information des membres du CSE a été insuffisante ; - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'exactitude matérielle des faits n'est pas démontrée ; deux plaignantes ont fait de fausses déclarations. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la société Harmonie Médical Service, représentée par la SELARL JURICA, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête en tant qu'elle est irrecevable ; 2°) de rejeter la requête en tant qu'elle est infondée ; 3°) de confirmer la décision de la ministre du travail, confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Harmonie Médical Service soutient que : - il n'est pas établi que M. A a formé son recours gracieux dans les délais réglementaires, posés par l'article R. 2422-1 du code du travail ; son recours gracieux étant tardif, la requête contentieuse qui en découle l'est également ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. La ministre du travail soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. II/ Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 2101518, M. B A, représenté par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision expresse en date du 25 février 2021 de la ministre du travail, se substituant à la décision implicite en date du 29 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux, et portant confirmation de la décision initiale de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 2020 autorisant son licenciement. M. A soutient que : - sa mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans les 48 heures, en méconnaissance de l'article L. 2421-1 du code du travail ; - le Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise a été consulté dans des conditions irrégulières dès lors que : * seul un délai de deux jours, insuffisant, tant pour préparer sa défense que pour permettre aux membres du CSE de prendre connaissance du dossier, s'est écoulé entre l'entretien préalable et la séance du CSE ; * la convocation des membres du CSE n'a pas été régulière ; certains membres n'ont pas été convoqués ; certains membres ont refusé de se déplacer compte tenu des circonstances entourant leur convocation ; * l'information des membres du CSE a été insuffisante ; - la décision de la ministre est entachée d'une dénaturation des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la société Harmonie Médical Service, représentée par la SELARL JURICA, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête en tant qu'elle est irrecevable ; 2°) de rejeter la requête en tant qu'elle est infondée ; 3°) de confirmer la décision expresse de la ministre du travail ; 4°) de confirmer la décision initiale de l'inspecteur du travail ; 5°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Harmonie Médical Service soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. La ministre du travail soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Né en 1980, M. B A, a intégré la société Harmonie Médical Service en octobre 2006. Il a été promu directeur de l'agence du Havre (76), le 1er février 2016. L'intéressé était titulaire d'un mandat représentatif en tant que membre suppléant du Comité social et économique (CSE) de l'entreprise depuis le 18 juin 2019. Le 10 avril 2020, la direction de l'entreprise a été destinataire d'un courrier émanant de l'avocat de trois salariées de l'agence havraise faisant état, notamment, de faits de harcèlement sexuel imputables à l'intéressé, et de ce qu'une plainte visant ces faits était déposée auprès du Parquet du Havre. Une enquête interne a été menée au terme de laquelle M. A a été convoqué, le 15 avril 2020, pour le 22 avril suivant, à un entretien préalable au licenciement. Le 24 avril 2020, le CSE de l'entreprise a été réuni aux fins de recueillir son avis sur le licenciement disciplinaire envisagé à l'encontre du salarié. A l'issue des débats, les membres du CSE ont voté à la majorité en faveur de la sanction envisagée. Le 25 avril 2020, la société Harmonie Médical Service a sollicité l'autorisation de licencier M. A. A l'issue de l'enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision en date du 24 juin 2020. M. A, qui s'est vu notifier cette décision le 30 juin 2020, a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail qui en a accusé réception le 28 août 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration sur ce recours, le 29 décembre 2020. Par une décision expresse en date du 25 février 2021, la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 2020 autorisant le licenciement du salarié. Par les présentes instances, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 3. Le respect du délai prévu à l'article R. 2422-1 du code du travail pour former un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté par les services postaux au ministre chargé du travail. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications du rapport de contre-enquête réalisé par l'administration du travail à la demande de la ministre, que le recours hiérarchique formé par M. A a été reçu par la direction générale du travail, le 28 août 2020, soit moins de deux mois après que la décision initiale de l'inspecteur du travail lui ait été notifiée, le 30 juin 2020. Ce recours gracieux était ainsi recevable, de même que la requête contentieuse, introduite par l'intéressé le 25 février 2021, soit moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le 29 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Harmonie Médical Service dans l'instance n°2100803 ne peut être accueillie. Sur la jonction : 5. Les requêtes susvisées nos 2100803 et 2101518 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 6. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 7. En application du principe cité au point précédent, les conclusions formées par M. A dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 24 juin 2020 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse en date du 25 février 2021 de la ministre du travail, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ". Aux termes de l'article L. 2312-15 du même code : " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. / Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. () ". 9. Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité social et économique. Il appartient à l'employeur de mettre le comité à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée. 10. Toutefois, l'absence de transmission par l'employeur lors de la convocation du comité social et économique des informations requises, pour la consultation prévue à l'article L. 2421-3 du code du travail, par l'article L. 2312-5 du même code, n'entache pas d'irrégularité cette consultation si le comité a tout de même disposé de ces informations dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause. 11. Il ressort des pièces du dossier que, convoqués par un courrier du 17 avril 2020 à la réunion extraordinaire du 24 avril 2020 consacrée à l'examen de la procédure de licenciement mise en œuvre à l'encontre de M. A, les membres du CSE se sont vus remettre, pour toute information, un succinct ordre du jour et une copie du courrier du 10 avril 2020 de l'avocat des plaignantes relatant les faits tels que décrits par celles-ci. Si ces deux documents, dont l'un, par sa nature même, est particulièrement à charge pour le salarié, ont bien permis d'informer les membres du CSE, au stade de la convocation, de l'identité du salarié concerné, de la nature de ses mandats ainsi que des motifs du licenciement envisagé, il ressort cependant des pièces versées au dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du Comité, que des éléments essentiels et connus de l'employeur n'ont pas été portés à la connaissance des membres du CSE. Ainsi, alors même que l'enquête interne diligentée par la société Harmonie Médical Service, ayant notamment pris la forme d'entretiens entre la directrice régionale, les référents harcèlement de la société et les salariés de l'agence du Havre entre le 14 et le 21 avril 2020, avait mis en évidence que de nombreux salariés ne confirmaient pas, voire, démentaient, les accusations de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié portées à l'encontre de M. A, ces éléments n'ont pas été communiqués aux membres du CSE, sous la forme, par exemple, d'une note d'information établie par l'employeur, reprenant les conclusions de cette enquête. Surtout, les mentions du procès-verbal de séance précité, permettent d'établir que ces informations essentielles n'ont pas davantage été portées à la connaissance des membres, en séance, les indications de l'employeur sur les conclusions de l'enquête se bornant à faire état, de façon délibérément imprécise de ce que " l'enquête diligentée par la Direction a confirmé à travers des témoignages la réalité et l'ampleur de ces manquements ". Il ressort enfin du procès-verbal de séance précité, qu'un membre du CSE qui avait formulé en séance le souhait de connaître le pourcentage de personnes en accord avec la version des faits livrée par M. A ou avec celle des plaignantes au sein de l'agence, s'est vu indiquer, pour toute réponse, qu'une telle estimation était " difficile à donner " alors même que l'employeur disposait de ces informations et pouvait rapidement en faire état, dans la mesure où seulement quatorze salariés avaient été entendus. Dans ces conditions, et quoique le salarié, qui conteste les agissements qui lui sont reprochés, a lui-même pu exposer sa version des faits, que les membres élus ont pu échanger, tant avec lui qu'avec les représentants de la direction de l'entreprise, sur le contexte et les circonstances entourant ceux-ci, et alors même que le Comité n'a pas sollicité d'informations complémentaires ou émis un avis négatif sur le projet de licenciement, le CSE ne peut être regardé comme ayant pu émettre son avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement. M. A est dès lors fondé à faire valoir que le CSE a été consulté dans des conditions irrégulières en raison de l'insuffisance de l'information donnée à ses membres. Il suit de là, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision expresse en date du 25 février 2021 de la ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique de M. A et confirmant la décision initiale de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 2020 autorisant son licenciement, doit être annulée, de même que la décision du 24 juin 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par la société Harmonie Médical Service au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2021 de la ministre du travail est annulée. Article 2 : La décision du 24 juin 2020 de l'inspecteur du travail est annulée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Harmonie Médical Service au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Harmonie Médical Service et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F.HAY 2, 2101518
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100803_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100803_20221215