TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100801_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C A, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 mai 2021 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison située sur les parcelles cadastrées section L n°s 1327 et 1330, situées route de Saint-Jean, au lieudit " Piscia " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bonifacio de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), son projet se situant en continuité d'un espace urbain homogène, dense d'une quarantaine d'habitations et étant desservi par les transports en commun et les réseaux publics ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, son projet étant une simple opération de construction qui n'étend pas le périmètre bâti et assure une bonne intégration paysagère ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poletti substituant Me Balaÿ, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement n° 1900960 du 25 mars 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire une maison située sur les parcelles cadastrées section L n°s 1327 et 1330, situées route de Saint-Jean, au lieudit " Piscia ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il a également enjoint au maire la réexaminer la demande de permis de Mme A. A la suite de cette annulation, le maire de cette commune a, par un arrêté en date du 11 mai 2021, de nouveau refusé de délivrer le permis sollicité. Mme A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par l'arrêté n° 26.2020 du 26 mai 2020, régulièrement affiché, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage du même jour, et transmis le 28 mai 2020 aux services de la préfecture de la Corse-du-Sud, le maire de Bonifacio a délégué ses fonctions à M. D B, deuxième adjoint, en ce qui concerne le domaine de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3. 5. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la construction projetée s'implante dans un espace d'habitat diffus qui se compose, comme le soutient d'ailleurs la requérante, d'une quarantaine de constructions. En outre, cet espace ne joue pas de fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et n'est pas identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Bonifacio. Dès lors, à supposer même que son terrain soit desservi par les transports en commun et les réseaux publics, le projet de Mme A ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 7. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 6. 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, la construction projetée ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que ce projet se situe à environ 550 mètres du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci, dont il n'est séparé que par quelques constructions, si bien qu'il fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que ce projet constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 11 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bonifacio. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100801_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel