TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100798_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2021 et 26 août 2021 et 16 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Mandelieu La Napoule (06) au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier sis 628 Allée de la Marine Royale.
Il soutient que le bien immobilier sis 628 Allée de la Marine Royale doit être exonéré de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dès lors qu'il était vide de meubles depuis 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence de la somme de 1 595 euros et demande pour le surplus, soit la somme de 1 555 euros, l'application de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par son imposition à la taxe sur les logements vacants.
Il soutient que si l'intéressé est éligible à l'exonération de la taxe d'habitation, il doit être imposé à la taxe sur les logements vacants dès lors que le bien en cause était vacant depuis plus d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval , premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était propriétaire d'un bien immobilier sis 628 Allée de la Marine Royale dans la commune de Mandelieu La Napoule. Il demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un montant de 3 150 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le 6 août 2021 le dégrèvement partiel de la taxe d'habitation mise à la charge de M. A au titre de l'année 2020 à concurrence de la somme de 1 595 euros. Les conclusions sont dès lors devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement.
Sur le surplus de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction comme il a été dit au point 2 que, le 6 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe d'habitation mise à la charge de M. A au titre de l'année 2020 à concurrence de la somme de 1 595 euros, correspondant à la différence entre le montant de la taxe d'habitation 2020 susceptible d'être dégrevé (3 150 euros) et le montant de la taxe sur les locaux vacants (1 555 euros) qui aurait dû, selon lui, être mis à la charge de M. A. Toutefois, la possibilité de compensation entre impôts différents s'exerçant exclusivement à l'égard des impôts limitativement énumérés à l'article L 204 du livre des procédures fiscales, aucune compensation ne peut valablement être effectuée entre deux impôts locaux différents. Dès lors, l'administration fiscale n'est pas fondée à se prévaloir du droit de compensation qu'elle tient des dispositions précitées des articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales pour maintenir à la charge de M. A une partie de l'imposition réclamée au titre de l'année 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge totale de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Mandelieu La Napoule (06) au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier sis 628 Allée de la Marine Royale.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier sis 628 Allée de la Marine Royale à Mandelieu La Napoule.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100798_20231030
Données disponibles
- Texte intégral