TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100796_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 3 octobre 2022 et 10 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Grande-Rivière-Château en qualité de représentant de l'Etat le 27 novembre 2020 ainsi que la décision du 19 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grande-Rivière-Château de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif et, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que l'avis conforme du préfet n'a pas été préalablement recueilli ;
- la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'une erreur de fait ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2021 et 13 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Punzano, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire indivisaire de la parcelle cadastrée située au lieu-dit " le château des près ", route du Jura, sur le territoire de la commune de Grande-Rivière-Château (Jura). Le 13 octobre 2020, il a présenté une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation d'un lotissement pouvant comporter jusqu'à trois maisons d'habitation individuelles. Le 27 novembre 2020, le maire de Grande-Rivière-Château, agissant en qualité de représentant de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif. L'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 19 mars 2021. M. A C demande l'annulation des décisions du 27 novembre 2020 et du 19 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". L'article L. 422-1 de ce code prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;/ b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". Aux termes de l'article R. 422-1 de ce code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ".
3. D'autre part, l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable au certificat d'urbanisme par l'effet des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du même code, dispose que : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communale non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la commune au sein de laquelle un certificat d'urbanisme est demandé ne comporte pas de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu, le maire délivre un certificat d'urbanisme en qualité de représentant de l'Etat, en dehors des exceptions identifiées à l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme où le préfet est compétent, sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis conforme du préfet mentionné à l'article L. 422-5 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grande-Rivière-Château n'était, à la date des décisions attaquées, couverte par aucun document d'urbanisme et que le projet d'aménagement du requérant n'entre dans aucune des hypothèses identifiées à l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune était dès lors compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme demandé en qualité de représentant de l'Etat, sans qu'il ait eu besoin de recueillir au préalable l'avis conforme du préfet. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
7. La décision attaquée du 27 novembre 2020, qui vise plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, telles que les articles L. 410-1, R. 410-1, L. 122-5, L. 111-11 et la " loi montagne du 9 janvier 1985 ", identifie le cadastre de la parcelle et l'opération d'aménagement objets de la demande de certificat d'urbanisme et estime notamment que le projet envisagé se situe en discontinuité de l'urbanisation existante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, dans la décision attaquée du 27 novembre 2020, le maire de Grande-Rivière-Château a considéré que la parcelle est insuffisamment desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité. Or, comme il l'a relevé lui-même dans sa décision prise sur recours gracieux du 19 mars 2021, cette parcelle est suffisamment desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité. Dès lors, le maire de Grande-Rivière-Château a entaché sa décision du 27 novembre 2020 d'une erreur de fait.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 de ce code dispose que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".
10. Il est vrai que la parcelle sur laquelle M. A C projette la construction d'un lotissement comportant au maximum trois maisons d'habitation se trouve en partie au sein du bourg historique de l'ancienne commune de Château-des-Près et est contiguë à des parcelles bâties. Toutefois, tout d'abord, la parcelle , d'une grande superficie, comporte un secteur naturel limitrophe à une parcelle boisée à l'est et à une vaste zone naturelle au nord non bâtie. Ensuite, il ressort de la demande de certificat d'urbanisme que les habitations projetées se situeraient non en bordure de voie, laquelle sera constitutive d'une zone de stationnement, mais à l'est de la parcelle, dans le secteur naturel, en deuxième voire en troisième rideau d'urbanisation par rapport à la voirie publique. Toute construction en dehors de la bordure de la voie publique serait dès lors en rupture avec l'urbanisation existante. Enfin, la circonstance que M. A C a bénéficié à deux reprises d'un certificat d'urbanisme positif en 2000 et en 2006 pour des projets analogues est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, en considérant que le projet de M. A C se situe en discontinuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes, le maire de Grande-Rivière-Château n'a pas méconnu l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de l'instruction que le maire de Grande-Rivière-Château aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif exposé au point 10 et non sur le motif énoncé au point 8. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision du 27 novembre 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 novembre 2020 et du 19 mars 2021 attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grande-Rivière-Château, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Grande-Rivière-Château.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
C. BoisLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2100796_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel