TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100794_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme D A C, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le dépôt tardif de sa demande d'asile est justifié par un motif légitime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Un mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 22 septembre 2022. Mme A C s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C, ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Les dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2, dans sa rédaction applicable au litige, mentionnent un délai de quatre-vingt-dix jours. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. 4. Mme A C déclare être entrée en France " peu de temps avant le début du confinement ". Le délai de 90 jours dont elle disposait pour présenter sa demande d'asile expirait ainsi pendant la période visée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020. En application de l'article 2 de cette ordonnance, elle avait, dès lors, jusqu'au 24 août inclus pour déposer sa demande d'asile. Mme A C, qui a présenté une telle demande seulement le 3 décembre 2020, fait valoir qu'elle est mère isolée d'un premier enfant né 27 avril 2018 et qu'elle a donné naissance à un second enfant le 30 juillet 2020. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas un motif légitime au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante se trouvait ainsi dans le cas prévu au 2° de cet article dans lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle fait cependant, valoir, sans être contredite, qu'elle est dépourvue de logement et de ressources, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle a la charge de deux enfants, âgés respectivement de deux ans et de quatre mois à la date de la décision attaquée. Eu égard à la vulnérabilité de Mme A C, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Si Mme A C sollicite qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'est pas partie à l'instance qui l'oppose à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100794_20221011
Données disponibles
- Texte intégral