TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100790_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 25 juin 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais l'a licenciée après avoir refusé de la titulariser à la fin de sa période de stage ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de la réintégrer.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire locale n'a pas été consultée préalablement au refus de titularisation en méconnaissance des articles 37 et 68-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés alors que certains d'entre eux peuvent être considérés comme des faits susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires ;
- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'exercice par Mme C d'un recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi du 31 décembre 1987 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été nommée en qualité d'infirmière en soins généraux de premier grade stagiaire à compter du 1er septembre 2018. Après la prolongation à deux reprises de sa période de stage, la directrice des ressources humaines et des relations sociales l'a informée, par un courrier du 5 novembre 2020, notifié le 16 novembre 2020, du refus de la titulariser à la fin de son stage, soit à compter du 10 novembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, notifiée le 8 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier de Beauvais a licencié Mme C après refus de la titulariser à la fin de sa période de stage. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, ni la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni aucun autre texte ou principe n'institue un recours administratif préalable obligatoire à la contestation par un fonctionnaire stagiaire de la fonction publique hospitalière de la mesure prononçant son licenciement après refus de titularisation à l'issue de la période de stage. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : " () L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () ".
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a licencié Mme C après refus de la titulariser à la fin de sa période de stage en qualité d'infirmière en soins généraux de premier grade est motivée par des erreurs d'administration thérapeutique, des absences de prescriptions médicales, ainsi qu'un comportement et un langage inadaptés. Ces griefs, s'ils se rattachent à l'appréciation générale de la manière de servir de la requérante pouvant fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle, sont aussi susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, notamment ceux relatifs au comportement et au langage inadaptés de Mme C. Par suite, en application des principes ci-avant rappelés, le centre hospitalier de Beauvais devait mettre à même l'intéressée de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée. Or, ni le courrier du 5 novembre 2020, remis en main propre le 16 novembre 2020, informant Mme C du refus de la titulariser et de ce que son dossier sera soumis pour avis à la séance de réunion de la commission administrative paritaire locale (CAPL) du 6 novembre 2020, ni le courrier du 2 décembre 2020 l'informant que la CAPL se réunirait à nouveau le 17 décembre 2020, ni aucun autre document n'a permis de mettre l'intéressée à même de consulter son dossier et de présenter des observations écrites ou orales sur les faits qui lui sont reprochés. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue en entretien avec le directeur du centre hospitalier de Beauvais le 20 novembre 2020, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que Mme C a pu utilement prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qui étaient exposés dans les rapports circonstanciés des 12 septembre 2019 et 4 août 2020. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme C n'aurait pas sollicité de rendez-vous auprès de la directrice des ressources humaines ni ne lui aurait adressé de courrier est sans influence sur la régularité de la procédure préalable à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Beauvais a méconnu le principe du contradictoire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a licencié Mme C après refus de la titulariser à la fin de sa période de stage doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique ni la titularisation, ni la réintégration de Mme C dans les effectifs du centre hospitalier, mais seulement que soient réexaminés ses droits à être titularisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Beauvais, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder à un tel réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Beauvais, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Beauvais du 17 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Beauvais de réexaminer les droits de Mme C à être titularisée, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
M. A Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100790_20230406
Données disponibles
- Texte intégral