TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100781_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui doit être regardé comme un refus de titre de séjour, a été opposé par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - le refus litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier ; - en tant qu'il constitue un refus de titre de séjour, il est entaché d'erreur de fait et de droit et méconnaît tant les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 3 mai 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. M. C et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1997, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C. 3. M. C soutient qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et que, s'étant présenté au rendez-vous, un fonctionnaire responsable de la prise en charge de son dossier aurait refusé l'enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit pas cette dernière à l'instance, se serait présenté au guichet de la préfecture de la Guyane pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. A cet égard, le formulaire d'admission au séjour qu'il produit, signé le 28 juillet 2019 par l'intéressé, n'est pas visé par l'administration au moyen de l'apposition d'un tampon et n'est pas pourvu des timbres fiscaux. Par suite, M. C, qui n'établit pas s'être présenté au guichet de la préfecture de la Guyane en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas de l'existence d'une décision, même verbale, lui opposant un refus d'enregistrement de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet à l'encontre des conclusions de la requête de M. C. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100781_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel