TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100778_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. E D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de lui communiquer le dossier médical qui y est conservé ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Troyes de lui communiquer son dossier médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros, à veser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que son dossier médical présente les caractères d'un document administratif qui lui est communicable et qui ne rentre dans aucune des exceptions qui sont de nature à faire obstacle à cette communicabilité. La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Troyes qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé, par un courrier du 19 août 2020 présenté par son conseil, la communication de son dossier médical conservé au centre hospitalier de Troyes et, en l'absence d'une réponse positive de la part de cet établissement, il a saisi, le 24 septembre 2020, la Commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 26 octobre 2020. Toutefois, par une décision implicite intervenue le 24 novembre 2020, le centre hospitalier de Troyes a rejeté le recours administratif préalable formé par M. D. Par la présente requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-6 du même code : " Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " 3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat. 4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (). ". Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de cette loi ajoutent : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. " Enfin, selon les dispositions de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : " L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D a demandé la communication de son dossier médical par l'intermédiaire de son conseil, cette seule circonstance n'est pas, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, de nature à faire obstacle à que les documents administratifs sollicités soient communiqués à ce dernier qui s'est présenté en sa qualité d'avocat de M. D et qui, pour ce motif, n'avait pas, dans le cadre d'une démarche administrative engagée à l'égard d'une administration publique, à justifier du mandat que le requérant lui a accordé. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de Troyes a satisfait à la demande de communication du dossier médical de M. D, celui-ci est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 24 novembre 2020 portant refus de communiquer au conseil de M. D le dossier médical de celui-ci doit être annulée. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Troyes de communiquer à M. D, ou à son conseil, la copie de son dossier médical conservé par cet établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 24 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Troyes de communiquer à M. D ou à son conseil, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, la copie de son dossier médical conservé par cet établissement. Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au centre hospitalier de Troyes et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100778_20221122
Données disponibles
- Texte intégral