TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100774_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et le 4 mars 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 523,03 euros de prime d'activité n° IM3 003 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 749,33 euros de prime d'activité n°IM3 002 ; 3°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 1 361,35 euros de prime d'activité n°IM3 001. Elle soutient que : - les indus sont dus à une erreur de déclaration ; elle a omis de déclarer la pension alimentaire qui était retenue sur le salaire de son conjoint ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les indus réclamés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus de prime d'activité font suite à la régularisation du dossier de Mme E ; cette dernière n'a pas déclaré la totalité des ressources de son conjoint en n'intégrant pas dans son salaire net à payer les montants saisis au titre d'une pension alimentaire ; - la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant aucune remise de dette sur les indus litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Si la requérante fait état de ses difficultés financières et d'une situation de précarité, elle ne l'établit aucunement en se bornant à produire un avis d'échéance de son loyer, alors d'ailleurs que son quotient familial est de 737 euros et que le couple a déclaré un revenu moyen mensuel de 2 123 euros. Dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une précarité telle qu'il serait nécessaire de lui accorder une remise gracieuse sur les indus litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100774_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel