TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100763_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B A demande au tribunal de l'admettre à la reconnaissance des acquis professionnels 2-2 SCC Traitement des flux physiques-Pilote de production Traitement - 7/10/2020-DSCC45. Il soutient que : - lors du dépôt de sa candidature, l'avis du responsable d'entité ne lui a pas été fourni ; - alors qu'on ne lui a proposé qu'une journée de découverte de la fonction de " pointeur quai ", le manque de formation ne peut lui être imputé ni le pénaliser ; - il dispose de toutes les unités de certification nécessaires, ses entretiens d'évaluation annuels mettent en évidence ses capacités, il a toujours été volontaire pour effectuer des formations et se présente depuis 2017 aux concours internes ouverts par La Poste pour évoluer dans sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, La Poste conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A qui tend à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, n'est dirigée contre aucune décision expressément mentionnée et ne comporte aucun moyen, méconnaît les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; - le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ; - l'accord du 6 juin 2006 sur la promotion à La Poste ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent technique et de gestion niveau 1 de La Poste, en fonction à la plateforme industrielle courrier de Fleury les Aubrais, s'est présenté au titre de l'année 2020 au dispositif de promotion interne de reconnaissance des acquis professionnels. Par lettre du 11 janvier 2021, il a été informé de ce qu'au terme des épreuves de sélection, le jury l'a déclaré non admis. Par la présente requête il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le jury l'a déclaré non admis. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 10 septembre 2007 : " Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste : 1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ". L'article 8 de ce même décret prévoit que l'examen professionnel peut être organisé " soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves () Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ". 3. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'a pas eu communication de l'avis de son responsable d'unité comme le prévoit la procédure, produisant à l'appui de ce moyen la copie d'un document extrait du logiciel " E promo " listant les pièces répertoriées et recommandées dans le cadre de l'établissement du dossier RAP II SCC Pilote de production traitement. Si ce document mentionne au titre des pièces à joindre : " curriculum vitae, projet professionnel, acquis professionnels, appréciation année N+1, appréciation année N+2, avis responsable d'établissement ", en se bornant à indiquer qu'il n'a pas eu communication de l'avis responsable d'unité, le requérant n'établit ni même n'allègue que le jury se serait prononcé sur la base d'un dossier incomplet. 4. En second lieu, si M. A indique qu'il a validé toutes les certifications nécessaires, qu'il a présenté sa candidature a de nombreuses reprises, a suivi plusieurs formations qualifiantes et que ses entretiens de notations mettent en évidence ses capacités, il résulte des pièces du dossier que les dossiers de candidature à la reconnaissance des acquis professionnels sont examinés par un jury. Or, en l'espèce, le jury, dont l'appréciation est souveraine, qui n'a formulé aucune observation concernant les formations suivies par le requérant et notamment pas sur leur éventuelle insuffisance, a estimé que ses compétences n'étaient que " partiellement adaptées à un poste de niveau II.2 ", ce que corroborent les observations portées par les supérieurs de l'intéressé sur les fiches retraçant ses entretiens d'évaluation. En effet, en 2018, l'évaluateur du requérant, après avoir indiqué que ses compétences étaient parfaitement adaptées aux exigences du poste, a précisé qu'il dispose des capacités pour évoluer sur un poste de même niveau. Ces mêmes observations ont été formulées en 2019 et en 2020. La circonstance que le requérant a formé des collègues aux fonctions de chef de cabine, lesquels auraient depuis été promus au niveau supérieur, et qu'il explique aux nouveaux arrivants le fonctionnement des machines en place ne suffit pas à établir qu'il exercerait des missions excédant celles normalement dévolues à son grade lui ouvrant droit à une promotion au grade supérieur. Il s'ensuit que, par les éléments qu'il produit, le requérant n'établit pas que le refus de le promouvoir au grade supérieur serait entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par La Poste, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision le déclarant non admis à la promotion au grade d'agent technique de gestion niveau 2 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100763_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel