TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100760_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la société KMTECH, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec le département du Jura, suite à la résiliation du contrat relatif à la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service d'une centrale de fabrication de saumure automatique avec stockage intégré ; 2°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société KMTECH soutient que : - la décision de résiliation du 8 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure prescrivant un délai à respecter pour exécuter les stipulations du contrat ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - elle méconnait l'article L. 2195-3 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département du Jura conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que la requête a perdu son objet dès lors que les prestations ont été entièrement exécutées et fait valoir que la décision de résiliation n'est entachée d'aucun vice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A - les observations de Me Dravigny, pour la société KMTECH et de Me Duguet, pour le département du Jura. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Jura a lancé un marché public relatif à la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service d'une centrale de fabrication de saumure automatique avec stockage intégré, qui a été attribué à la société KMTECH le 24 février 2020. Par une décision du 8 mars 2021, le président du département du Jura a résilié le contrat pour faute de la société KMTECH. La société KMTECH demande la reprise des relations contractuelles du contrat conclu le 24 février 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Lorsque, dans le cadre de l'examen d'une requête demandant la reprise des relations contractuelles présentée par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur la requête. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour réaliser les prestations objets du contrat en litige, le département du Jura a fait appel à une société tierce et la centrale de fabrication de saumure automatique avec stockage intégré a été réceptionnée le 20 octobre 2021. Dans ces conditions, l'objet du contrat en litige ayant été réalisé, la demande de reprise des relations contractuelles a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles présentée par la société KMTECH. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, à ce titre, du département du Jura, qui n'a pas la qualité de partie perdante. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Jura présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par la société KMTECH. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KMTECH et au département du Jura. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100760_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel