TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100760_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 avril 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 février 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de la commune de Strasbourg ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable, en tant qu'il impose une prescription relative à la mise en place de volets roulants électriques, ensemble la décision du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Strasbourg de faire droit à sa déclaration préalable relative à la pose de volets roulants électriques en saillie de façade. M. C soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les menuiseries des façades des maisons du quartier ne constituent pas des éléments caractéristiques des lieux et que le projet de remplacement des volets en accordéons par huit caissons de volets roulants en saillie de façade n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022, à 12 heures. La commune de Strasbourg a produit un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une déclaration préalable en vue, notamment, de l'installation de volets roulants sur les fenêtres d'une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire, située 15 quai des joncs à Strasbourg. Par un arrêté du 11 août 2020, la maire de la commune de Strasbourg ne s'est pas opposée au projet tout en assortissant sa décision d'une prescription impliquant l'absence de pose de caissons apparents en saillie de la façade. Par une décision du 15 décembre 2020, la maire de la commune de Strasbourg a rejeté le recours gracieux formé par M. C et Mme B. M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision du 15 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Enfin, par une ordonnance du 6 avril 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'aspect des constructions projetées porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de l'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site dans lequel la construction ou l'aménagement est projeté et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction ou cet aménagement, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le lieu, le site ou le paysage urbain. 4. En l'espèce, la prescription contestée interdit la pose de volets roulants présentant des caissons apparents en saillie de façade. Le projet en cause s'intègre dans le quartier dit " du chasseur ", composé en grande majorité de maisons, construites en bois et présentant des façades colorées, et qui peut ainsi être regardé comme présentant un intérêt particulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par le requérant, que les maisons se situant dans l'environnement proche du projet ne présentent aucune homogénéité s'agissant des huisseries et des volets, nombre d'entre elles comportant même des volets roulants avec caissons apparents en saillie de façade. Dès lors, le projet litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'homogénéité et au caractère particulier des lieux avoisinants. Dans ces conditions, en assortissant sa décision de non-opposition de la prescription contestée, la maire de la commune de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 11 août 2020 doit être annulé, en tant qu'il comporte une prescription interdisant la pose de volets roulants présentant des caissons apparents en saillie de façade. Par voie de conséquence, la décision du 15 décembre 2020 doit, également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 11 août 2020 uniquement en tant qu'il comporte une prescription, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du maire de Strasbourg du 11 août 2020 est annulé en tant qu'il comporte une prescription. Article 2 : La décision du maire de Strasbourg du 15 décembre 2020 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. DLe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100760_20220707
Données disponibles
- Texte intégral