TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100758_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle lui a adressée le 30 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais un courrier, enregistré le 22 décembre 2021, par lequel il a informé le tribunal qu'aucun titre de séjour n'avait été délivré à l'intéressée postérieurement à l'introduction de sa requête. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse C a été rejetée par une décision en date du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Traversini représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante philippine, née le 16 janvier 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par une demande reçue en préfecture le 30 avril 2020. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance: " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ". 3. D'autre part, il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a présenté une demande de titre de séjour le 30 avril 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois à compter du 24 juin 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme B épouse C a demandé au préfet, par lettre reçue le 12 novembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme B épouse C. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B épouse C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B épouse C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme B épouse C, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B épouse C n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Traversini, ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors ses conclusions présentées sur ce seul fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2020 par Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B épouse C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100758_20220922
Données disponibles
- Texte intégral