TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100753_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2021, le 3 février 2021, le 7 janvier 2022 et le 25 avril 2022, M. et Mme D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire d'Ozouer-le-Voulgis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C en vue de la division en deux terrains à bâtir d'un terrain situé rue de Solers et Grande rue des Etards. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la bande de terrain pour accéder au lot C mesure 20,67 mètres ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le lot C est constructible au-delà de 20 mètres de la voie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021 et le 11 mars 2022, la commune d'Ozouer-le-Voulgis, représentée par la SELAS Lexactus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est pris acte des pièces produites de nature à établir le caractère régulier de l'occupation de leur bien en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors qu'ils n'établissent pas avoir un intérêt à agir contre cet arrêté ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que la bande de terrain du lot C est accessible depuis une voie publique, la rue de Solers. - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que le plan local d'urbanisme prévoit que l'article 7 règlemente l'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et que le lot C, issu de la division autorisée, comprend une bande de terrain privée qui permet l'implantation d'une construction principale avec façade ou pignon compris entre 0 et 20 mètres de cette voie privée. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 avril 2022. Par une lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ce moyen ayant été soulevé au-delà du délai de deux mois après la communication le 23 mars 2021 aux requérants du premier mémoire en défense, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Des observations ont été enregistrées le 13 janvier 2023 pour M. et Mme A, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant, et de Me Coche, représentant la commune d'Ozouer-le-Voulgis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire d'Ozouer-le-Voulgis a retiré l'arrêté du 18 juin 2020 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C le 12 mars 2020 pour la division en vue de construire deux lots (lot B d'une superficie de 645 m² et lot C d'une superficie de 632 m²) d'un terrain situé rue de Solers / Grande rue des Etards. Par la présente instance, ils demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense de la commune a été communiqué aux requérants le 23 mars 2021 et qu'ainsi, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la date de cristallisation des moyens est intervenue deux mois après. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, soulevé pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 7 janvier 2022, ne pourra qu'être écarté comme étant irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions principales doivent avoir une façade ou un pignon compris entre 0m et 20m de la voie. / () ". Le règlement du plan local d'urbanisme prévoit dans ses modalités d'application que " l'article 6 règlemente l'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et par rapport aux emprises publiques ". 5. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6. Si les requérants se prévalent de la délibération du 18 juin 2020 du conseil municipal d'Ozouer-le-Voulgis par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à prescrire la modification du plan local d'urbanisme afin notamment de limiter ou d'interdire la densification des parcelles par des projets avec une voie en impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure soit achevée, et par conséquent, qu'elle s'applique au projet autorisé à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de division que le lot C est desservi par une voie privée qui sera existante à la date de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et que la future construction pourra avoir une façade ou un pignon implanté dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres de cette voie, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 du maire d'Ozouer-le-Voulgis doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Ozouer-le-Voulgis de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune d'Ozouer-le-Voulgis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A, à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à M. B C. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100753_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel